Lemandat de protection future permet à une personne (appelée « le mandant ») de charger une ou plusieurs personnes (appelées « les mandataires ») de la représenter pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale. En principe, le mandat ne peut pas être Dispositif créé en 2007, mais très peu utilisé, le mandat de protection future est un outil de prévoyance indispensable dans la gestion de ses actifs. Il permet d’éviter des procédures longues et non organisées de curatelle ou du mandat de protection futureLe mandat de protection future permet de prévoir et organiser à l’avance sa dépendance suite à une perte d’ mandant va choisir un mandataire ou plusieurs chargés de protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux lorsqu’il sera établi qu’il n’en aura plus la mettre en oeuvre ce mandat ?Pour mettre en oeuvre ce mandat il y a des conditions à respecter notamment vis à vis des parties le mandant doit être une personne majeure ou mineure émancipée “ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle”. Cela peut être une personne sous curatelle, cependant elle doit être assistée de son curateur. Il ne faut pas non plus que la personne fasse l’objet d’une habilitation mandataire peut être une personne physique ou morale. Il ne peut en aucun cas être une personne sous tutelle ! Dans le cas d’une personne morale, elle doit être inscrite dans une liste spécifique “des mandataires judiciaires à la protection des majeurs” disponible à la préfecture ou au tribunal d’instance du département dont dépend le mandant va donc désigner un ou plusieurs mandataires qui vont se voir attribuer certains pouvoirs. En effet le mandant peut choisir quels seront les prérogatives des mandataires et les domaines dans lesquels ils pourront exercer ces prérogatives. La personne désignée peut être en charge de la protection des intérêts personnels, de la protection du patrimoine et de sa gestion, ou des mandant choisira par exemple un enfant, un parent ou un proche un tiers avec qui il a des liens forts.Selon le type de mandat acte notarié ou sous-seing privé les pouvoirs des mandataires vont être plus ou moins principe le mandat s’exerce à titre gratuit, par exception le mandant peut prévoir une rémunération pour le mandataire article 419 du code de la mise en oeuvre → établissement du contrat par acte notarié ou sous-seing privé. Dans tous les cas le mandant ainsi que le mandataire doivent tous deux signer le mandat.→ constatation médicale. Le mandat commencera dès lors qu’il est prouvé médicalement que le mandant ne peut plus subvenir à ses intérêts du fait de son état mental ou physique. Sachant que le médecin doit faire partie d’une liste établie par le procureur.→ prise en considération du mandat par le greffe. Après expertise médicale, le mandataire envoie au greffe du tribunal de grande instance le mandat et le certificat médical. Le greffier va viser le mandat qui prend date à ce moment. Aucune publicité du mandat n’est mandat peut prendre fin dans plusieures situations décès du mandant ou du mandataire;mise en place d’une tutelle pour le mandant ou pour le mandataire;reprise de facultés du mandant avec contrôle du médecin sur l’état de santé;révocation par le mandataire;…Mandat notarié de protection futureLe mandat notarié de protection future implique l’intervention d’un notaire. En effet le contrat revêtira la forme d’un acte authentique sous la supervision du notaire qui en est le forme de mandat offre plus de pouvoir au mandataire dont le pouvoir de disposer des biens du mandant. Tous les actes à titre onéreux pourront se faire sans recours au juge des tutelles contrairement aux actes de disposition à titre gratuit comme des donations;le pouvoir de gestion,…Il est possible pour les parents d’un enfant qui souffre de handicap grave de contracter un mandat de protection future qui doit être obligatoirement cette situation les parents peuvent prévoir une personne mandataire pour leur enfant en cas de décès ou de survenance d’incapacité. Le mandat ne peut s’appliquer qu’une fois l’enfant devient majeur. Le médecin doit établir que l’enfant ne peut subvenir seul à ses besoins. Il doit aussi être établi que les parents ne peuvent plus s’occuper de leur enfant pour que l’exécution du mandat s’ mandataire va avoir des obligations annuelles envers le effet il devra effectuer un inventaire de tous les actes passés durant l’année y compris ceux passés par le mandant, de tous les biens toujours dans le patrimoine. En dernier lieu, Il faudra aussi faire un compte-rendu des actes de sous seing privé de protection futureCe type de mandat peut prendre deux formes différentes le mandat doit être daté et signé par le mandant et suivre le formulaire Cerfa que vous pouvez demander au sevice des impôts d’où vous dépendez ou directement au lien suivant défaut le mandat peut être rédigé sur un papier libre sous condition de contre-signature par cette forme de mandat les droits et pouvoirs du mandataire sont limités. Le mandataire pourra effectuer uniquement des actes d’administration, ce sont les actes qu’un tuteur dans le cadre d’une tutelle pourrait faire sans autorisation du juge des actes de la vie courante.Par exemple le mandataire ne pourra pas effectuer une vente d’un bien immobilier sans sont les formalités pour modifier ou révoquer ce mandat ?Il faut distinguer deux situations Avant la mise en oeuvre du mandatLe mandant peut à tout moment changer les clauses du mandat comme la personne du ou des mandataires ou de l’étendue de leurs pouvoirs. Pour cela il faut notifier au notaire les changements en cas d’acte notarié et aux mandataires.le mandataire peut à tout moment renoncer au mandat en le signifiant au mandant et au notaire dans le cadre d’un mandat par acte la mise en oeuvre du mandatLe mandataire peut demander au juge des tutelles de dénoncer le contrat, c’est à dire être déchargé de ces fonctions. Il doit alors justifier son souhait de ne plus accomplir sa mission. Le mandant ne peut plus révoquer le contrat sauf cause de son contestation de l’exécution du contrat est possible pour toute personne devant les tribunaux juge des tutelles.Avantages et inconvénients du mandat de protection futureLes +Les –Le mandat est maitre du contenu du contratFaible intervention du jugePlus simple et plus rapide que les mesures judiciairesForme de mandat peu connue et peu utiliséeBeaucoup de responsabilité et de charges pour le mandataireNous sommes tous conscients des conséquences désastreuses d’une non-anticipation de la dégradation de sa santé, et pourtant très peu ont mis en place cette garantie souple et efficace qui permet de confier à une personne de confiance la gestion de son patrimoine. Le mandat de protection future devrait être un réflexe. Lemandat de protection future protège la personne et le patrimoine. Plusieurs mandataires peuvent être désignés, pour chacune des compétences par exemple. Protection de la personne. La protection de la personne dans le mandat de protection future concerne l’organisation de la vie quotidienne. Tout peut dépendre de ce que le mandant a A côté des mesures judiciaires classiques, existe le mandat de protection acte permet à chacun d'organiser par convention les modalités de sa représentation pour le jour où il serait hors d'état de manifester sa volonté et aussi longtemps que son état ne requiert pas l'ouverture d'une mesure judiciaire de tutelle voire même de établir un mandat notarié ?Si ce mandat peut être établi par acte sous seing privé, la forme notariée permet de conférer au mandataire un pouvoir général de disposition sur les biens de la personne. Les actes de disposition à titre gratuit ou la vente du logement du mandant restent cependant soumis à l'autorisation du juge. Sur ce dernier point, le 113e Congrès des notaires de France a proposé d'élargir, dans certaines conditions, les pouvoirs du prise d'effet du mandatPour mettre en oeuvre ce mandat, il convient pour le mandataire de se présenter, en principe avec la personne concernée, au greffe du Tribunal d'Instance avec un certificat médical. Le mandat est alors visé par le greffier. Le mandataire dresse un inventaire, puis rend des comptes choix du mandataireLe mandataire est une personne physique jouissant de sa capacité ou une personne morale choisie sur une liste des mandataires judiciaires à la protection des la personne veut désigner plusieurs mandataires, elle peut d'abord choisir un mandataire pour les décisions personnelles et un autre pour les décisions pratique, nous conseillons plutôt une désignation de mandataires ayant des pouvoirs concurrents ou de mandataires faut également veiller aussi à ce que les pouvoirs du mandataire n'empiètent » pas sur ceux que le conjoint, s'il n'est pas bien sûr le mandataire, pourraient tirer de l'application du régime pouvoirs du mandataire sur un contrat d'assurance-vieNous l'avons dit, les pouvoirs du mandataire varient selon que le mandat est établi par acte sous seing privé ou par acte les contrats d'assurance-vie, le mandataire peut-il souscrire, racheter, arbitrer un contrat d'assurance-vie, demander une avance sur ce contrat ou encore désigner ou substituer un bénéficiaire ?Pour éviter tout problème, il est conseillé de régler la question dans le mandat en précisant quels sont les pouvoirs du mandataire. Il nous paraît nécessaire d'imposer au mandataire de solliciter l'accord du juge des tutelles pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie avec clause bénéficiaire ou le changement de ladite reste-il de la capacité du mandant ?Même après la mise en oeuvre du mandat de protection future, la personne protégée conserve sa capacité d'agir mais les actes ainsi passés sont fragilisés et peuvent être annulés ou réduits pour du mandat de protection futureComment savoir qu'une personne a signé un mandat de protection future et quand ce mandat est entré en vigueur ?La loi du 28 décembre 2015 a prévu cette publicité. Toutefois nous sommes dans l'attente du décret organisant ses modalités et ignorons si elle concernera le mandat signé ou uniquement le mandat mis en retenirLe mandat de protection future est un outil adapté pour les personnes qui souhaitent anticiper leur dépendance. Mais, attention, il est nécessaire d'adapter la rédaction du mandat. N'hésitez pas à consulter votre notaire qui saura vous conseiller.
Lemandat de protection future est particulièrement adapté aux personnes qui veulent garder la main sur les décisions futures qui les concernent. Plutôt que de vous en remettre aux décisions d’un juge qui ne vous connaît
Comment organiser les modalités de sa représentation au cas où vous seriez hors d’état de manifester votre volonté, la dépendance ? A côté des mesures judiciaires classiques, existe le mandat de protection future. Cet acte permet à chacun d’organiser par convention les modalités de sa représentation pour le jour où il serait hors d’état de manifester sa volonté et aussi longtemps que son état ne requiert pas l’ouverture d’une mesure judiciaire de tutelle voire même de curatelle. Pourquoi établir un mandat notarié ? Si ce mandat peut être établi par acte sous seing privé, la forme notariée permet de conférer au mandataire un pouvoir général de disposition sur les biens de la personne. Les actes de disposition à titre gratuit ou la vente du logement du mandant restent cependant soumis à l’autorisation du juge. Sur ce dernier point, le 113e Congrès des notaires de France a proposé d’élargir, dans certaines conditions, les pouvoirs du mandataire. La prise d’effet du mandat Pour mettre en oeuvre ce mandat, il convient pour le mandataire de se présenter, en principe avec la personne concernée, au greffe du Tribunal d’Instance avec un certificat médical. Le mandat est alors visé par le greffier. Le mandataire dresse un inventaire, puis rend des comptes annuellement. Le choix du mandataire Le mandataire est une personne physique jouissant de sa capacité ou une personne morale choisie sur une liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Si la personne veut désigner plusieurs mandataires, elle peut d’abord choisir un mandataire pour les décisions personnelles et un autre pour les décisions patrimoniales. En pratique, nous conseillons plutôt une désignation de mandataires ayant des pouvoirs concurrents ou de mandataires successifs. Il faut également veiller aussi à ce que les pouvoirs du mandataire n’empiètent » pas sur ceux que le conjoint, s’il n’est pas bien sûr le mandataire, pourraient tirer de l’application du régime matrimonial. Les pouvoirs du mandataire sur un contrat d’assurance-vie Nous l’avons dit, les pouvoirs du mandataire varient selon que le mandat est établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Concernant les contrats d’assurance-vie, le mandataire peut-il souscrire, racheter, arbitrer un contrat d’assurance-vie, demander une avance sur ce contrat ou encore désigner ou substituer un bénéficiaire ? Pour éviter tout problème, il est conseillé de régler la question dans le mandat en précisant quels sont les pouvoirs du mandataire. Il nous paraît nécessaire d’imposer au mandataire de solliciter l’accord du juge des tutelles pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie avec clause bénéficiaire ou le changement de ladite clause. Que reste-il de la capacité du mandant ? Même après la mise en oeuvre du mandat de protection future, la personne protégée conserve sa capacité d’agir mais les actes ainsi passés sont fragilisés et peuvent être annulés ou réduits pour excès. Publicité du mandat de protection future Comment savoir qu’une personne a signé un mandat de protection future et quand ce mandat est entré en vigueur ? La loi du 28 décembre 2015 a prévu cette publicité. Toutefois nous sommes dans l’attente du décret organisant ses modalités et ignorons si elle concernera le mandat signé ou uniquement le mandat mis en oeuvre. dépendance
Lemandat de protection future est une solution de nature à vous rassurer et à vous apaiser. Éclairage. En France, en 2018, l’espérance de vie a atteint près de 80 ans pour les hommes, plus de 85 ans pour les femmes. Le mandat de protection future permet de s'assurer une protection en cas de perte d'autonomie. Il peut couvrir les biens et ou la personne. Explications. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé le mandat de protection future. Ainsi, depuis plus de dix ans, une personne peut organiser sa protection si elle devait se trouver dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté article 225 du Code civil.» Le mandat de protection future doit être un élément de la gestion patrimoniale de première importance. Car, selon l’adage, c’est en été qu’il faut réparer le toit. À qui donner un mandat ? Il est possible de confier sa protection future à un ou plusieurs mandataires. Il est également possible de distinguer entre protection des biens et protection de la personne. Selon l’article 480 du Code civil, Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.» Quel type de mandat choisir ? Il existe deux types de mandat. Par acte authentique, c’est-à-dire devant notaire, ou par acte sous seing privé. Dans la première hypothèse, le mandataire peut accomplir tous les actes qu’un tuteur peut réaliser seul ou avec autorisation. Toutefois, précise l’article 490 du Code, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.» En d’autres termes, le mandataire ne peut pas donner les biens du mandant. Dans la seconde hypothèse, le mandat doit respecter un certain formalisme et les pouvoirs du mandataire sont limités aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation. Le mandat peut prévoir le mode de contrôle du mandataire. Par ailleurs, le mandataire doit notamment i établir un inventaire du patrimoine du mandant, ii rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux personnes désignées pour le contrôle du mandat et iii établir un compte de gestion du patrimoine utilisation des revenus, actes d'administration des biens et un rapport écrit sur les actes liés à la protection de la personne du mandant santé, logement, relations avec les tiers.... La mission ne doit donc pas être prise à la légère car non seulement est-elle de confiance» mais encore la responsabilité du mandataire peut-elle être mise en cause. Notre opinion l’avenir est incertain par nature, l’espérance de vie ne cesse de croître, la lutte contre les maladies neuro-dégénératives tourne toujours en faveur de ces dernières. Ce n’est donc pas un hasard si le Code civil prévoit désormais le mandat de protection future. On ne saurait donc recommander à toute personne d’y recourir quel que soit son état de santé au moment où il le signe. Enfin, il est prudent de choisir un ou plusieurs substituts au cas où le mandataire retenu ferait défaut.

Lemandat de protection future est un mandat qui va être rédigé par la personne qui est en pleine capacité juridique, et qui va dire : « Au moment où j'aurai perdu ma volonté et ma possibilité d'expression, à ce moment-là, je désigne une tierce personne qui va s'occuper de moi et

Qui peut donner Mandat ?Toute personne majeure peut donner, à une ou plusieurs personnes, mandat de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérets en raison d'une altération de ses facultés au sens de l'article 477 al1 CCiv. NB Le Mandat pour autrui existe aussi mais sous certaines conditions. Une personne sous curatelle peut aussi en rédiger avec l'assistance de sons curateur. Des parents ayant un enfant handicapé, peuvent aussi organiser sa protection juridique à l'avance pour le jour où ils ne pourraient plus s'occuper de lui. L'altération des facultés Elles doivent être médicalement constatées décrivant les conséquences de celles-ci sur la vie civile de la personne, et doivent mettre dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts art 425 CCiv.. Ce certificat ne peut être délivré que par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République. L'altération porte le plus souvent sur les facultés mentales. Une altération de ses facultés physiques peuvent justifier une mesure de protection lorsque celles-ci empêches l'expression de ses volontés. Une mesure de protection doit être révisée peut être mandataire ?Le mandataire est librement choisi par la personne qui désire le mettre en place pour sa propre protection le Mandant. Il peut s'agir d'un proche, comme d'un professionnel Notaire, Avocat, Conseiller en Gestion de Patrimoine, .... Le problème étant que le Notaire qui a rédigé l'acte ne peut pas vraissemblablement être désigné comme Mandataire car il ne serait pas évident pour lui de contrôler l'éxécution du personne morale, comme un organisme inscrit sur la liste des mandataires judiciaires, peut aussi être mandataire. Forme juridique du Mandat Le Mandat Notarié est totalement libre dans sa rédaction et peut être rédigé par un seul Notaire art 489 al1 CCiv., et l'acceptation du Mandataire est aussi donnée par acte authentique. Le temps que le Mandat n'a pas pris effet, celui-ci peut être modifié par acte authentique et révoqué notifée au Mandataire et au Notaire, sans requérir pour autant la forme authentique cette fois-ci. Le Mandataire peut aussi, de son côté, renoncer au Mandat en le notifiant au Notaire ayant rédigé l'acte. Le Mandat sous seing privé il doit soit être établi suivant un modèle défini par le Ministère de la Justice Cerfa 13592*02. Si ce document n'est pas utilisé, le Mandat doit alors être contresigné par un Avocat. Une Notice d'information rédigée par le Ministère de la Justice accompagne le modèle de Mandat. Le contenu du Mandat Le mandat peut porter sur la Protection Patrimoniale et la mission confiée au Mandataire est librement définie sur telle ou telle catégorie de biens, sur les pouvoirs octroyés plus importants lorsque l'Acte est Authentique devant Noataire, rémunération ou non du Mandataire, etc ...Le mandat peut porter sur la Protection Personnelle, et le contenu du Mandat est imposé par la d'effet du Mandat Le Mandatire doit produire au Greffe du Tribunal d'Instance du lieu de Résidence du Mandant avec le certificat médical mentionné plus haut. Et contrairement à un régime de protection judiciaire, aucune publicité n'est faite, car le régime de protection future entraine un régime de représentation et non un régime d'incapacité. Idem pour le Mandat pour autrui qui peut aussi prendre effet au décès du dernier des deux parents. Les Pouvoirs du Mandataire Dès que le Mandat a pris effet, le Mandataire peut agir au nom et pour le compte du Mandant. Le Mandataire peut donc en fonction de la volonté exprimée par le Mandant, effectuer des actes Conservatoires, des Actes d'Administration et surtout des Actes de Disposition si le Mandat a été établi par Acte Notarié. Tous les actes donnés au Mandataires doivent être précisés dans le Mandat surtout en ce qui concerne les actes de dispositions. On peut imaginer aussi qu'il y ait une analogie entre un Tuteur et les pouvoirs d'un Mandataire, par exemple, pour les actes de dispositions à titre gratuit, il peut être logique que l'autorisation du Juge des Tutelles soit requise. Un Mandat qui aurait été établi sous seing privé, semble en revanche être limité à des actes conservatoires. Pour les autres cas, le Juge des Tutelles devrait intervenir art 493 CCiv.Les Obligations du Mandataire Pour le Mandataire l'exécuteur du Mandat, ceci est une charge personnelle. Pour les actes de gestion de Patrimoine, il peut faire appel à un tiers, mais répondra personnellement selon les règles de droit commaun du mandat. Inventaire des Biens s'il a été chargé de l'administration des biens, le Mandataire a l'obligation de faire procèder à un inventaire lors de l'ouverture de la mesure de protection art 486 CCiv. et doit être établi sans délai et doit être actualisé s'agit d'un Mandat sous seing privé, la conservation de l'inventaire initial incombe au Mandataire et est tenu de le présenter au Juge des Tutelles ou au Procureur de la République qui en ferait la demande.​Si le Mandat a été conclu par Acte Authentique, c'est le Notaire qui a établi le Mandat qui assure la conservation de l'inventaire initial et de ses actualisations. Comptes de Gestion des comptes annuels selon les modalités prévues par le Mandat sont établis, et le Juge peut en demander la le cas d'un Acte Authentique, le Notaire qui a rédigé l'acte est chargé de contrôler les comptes et doit saisir le Juge des Tutelles en cas de mouvement de fonds ou de tout acte non justifié ou non conforme aux stipulations du Mandat. Le Notaire est rémunéré pour cette gestion selon un tarif contrôle des comptes est en revanche plus souple lorsque le Mandat a été conclu sous seing privé en fonction qu'il ait été ou non contresigné par un Avocat. Les cinq dernières années de comptes doivent toujours être conservées. Contrôle de l'éxécution du Mandat Les modalités sont librement fixées par le Mandat art 479 al3 CCiv.. Une ou plusieures personnes Lemandat de protection future permet à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, d’organiser à l’avance sa propre protection en désignant une ou plusieurs personnes (nommées mandataires) chargées de la représenter le jour où elle ne pourra plus subvenir seule à ses intérêts, dans les actes de sa vie personnelle et la
Le mandat de protection future est une mesure de protection qui permet aux personnes âgées d’anticiper leur perte d’autonomie à venir. Il permet de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes qui géreront leurs affaires quand elles ne seront plus en mesure de le faire elles-même. Il définit également les rôles de chaque personne désignée. Ces personnes devront agir à la place de la personne âgée lorsque le médecin agréé constatera une altération de ses facultés physiques et/ou sur le mandat de protection future pour personne âgée. Mandat de protection future définition En vieillissant il est très fréquent de perdre plus ou moins ses facultés physiques et/ou mentales. Or, si rien n’est préparé en amont cela peut déboucher sur des complications plus ou moins graves, voire des conflits familiaux. Le mandat de protection future est spécialement conçu pour permettre aux personnes âgées de pouvoir organiser leur future protection juridique. Il s’agit donc d’un dispositif juridique qui aide à anticiper l’avenir. Ce type de mandat existe depuis l’instauration de la loi du 5 mars 2007 qui réforme la protection juridique des majeurs. L’objectif est de préparer au mieux la mise sous protection tant que la personne âgée est encore maîtresse de ses moyens et qu’elle peut exprimer librement sa volonté. L’objectif est d’éviter une mise sous mesure de protection juridique plus contraignante comme la curatelle ou la tutelle. Lorsque la personne âgée désire continuer à vivre chez elle mais que son état de santé s’est plus ou moins dégradé, il est fortement recommandé d’adopter de bons réflexes. Il est possible d’opter pour une solution permettant à la famille de communiquer facilement avec elle afin de lui rappeler les choses qu’elle doit faire. Avec LiNote, les personnes âgées retrouvent de l’autonomie grâce au système de rappels, d’agenda des événements à venir et d’horloge avec date et jour de la semaine. LiNote est pensé pour ceux qui ne savent pas utiliser la technologie tout fonctionne automatiquement sans jamais avoir besoin d’y toucher. Mandat de protection future et Code civil Le mandat de protection juridique reste un dispositif de protection juridique encadré par le Code civil. Il est prévu aux articles 477 à 495 du Code civil ainsi que dans le Code de procédure civile aux articles 1258 à 1260. Il permet aux personnes qui le souhaitent de pouvoir anticiper une perte d’autonomie future et d’organiser au mieux la préservation de leurs intérêts. La personne âgée choisit librement le mandataire, autrement dit la personne qui devra s’occuper de ses affaires quand elle perdra ses facultés. En pratique, le mandat de protection future peut définir la manière dont ses biens devront être gérés ou les décisions à prendre concernant sa personne autoriser des actes médicaux par exemple, ou bien encore les deux à la fois. La personne âgée peut choisir plusieurs mandataires qui exerceront ensemble cette mesure quand elle sera nécessaire. Par exemple, la personne âgée peut décider de nommer quelqu’un en particulier pour protéger sa personne et quelqu’un d’autre pour assurer la protection de ses biens. Le mandat de protection future peut être annulé et modifié à tout moment et de manière illimitée tant qu’il n’a pas pris effet, autrement dit tant qu’un médecin agréé n’a pas constaté par écrit l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne âgée. Seule cette dernière peut le modifier ou le révoquer. Pourquoi faire un mandat de protection future ? Les raisons qui expliquent l’instauration d’un mandat de protection future sont multiples. En règle générale cet acte est privilégié par les personnes âgées qui sont en début de perte d’autonomie et dont la santé se dégrade peu à peu. C’est notamment le cas des personnes âgées ayant la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. Voyant que leur état de santé ne s’améliore plus, elles préparent leur avenir tant qu’il est encore temps avant d’être dans une situation médicale compliquée. Lorsqu’elles se trouvent à un stade avancé de la maladie et que cela est reconnu médicalement, la ou les personnes désignées pour agir à leur place prennent alors le relai pour les protéger et conserver leur personnes âgées qui optent pour le mandat de protection future souhaitent souvent éviter une mise sous tutelle de personne âgée ayant Alzheimer. Le mandat de protection future est une convention, autrement dit un contrat qui lie les parties entre elles. La personne qui est chargée de la protection le mandataire s’engage à agir dans l’intérêt de la personne âgée quand elle en aura besoin. 💡 Bon à savoirLe mandataire peut être – une personne physique membre ou pas de la famille du majeur à protéger. Il doit toutefois être lui-même majeur pour exercer cette protection.– une personne morale un professionnel comme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un notaire ou un la personne âgée est déjà placée sous une mesure de protection judiciaire sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, elle doit être assistée par son curateur ou son tuteur afin de conclure l’acte. Les différents types de mandats de protection future On distingue deux types de mandat de protection future le mandat sous seing privé et le mandat notarié. Nous vous présentons ces deux types d’actes et leurs différences afin de mieux en comprendre les rouages Le mandat de protection future sous seing privé Lorsqu’il est fait sous seing privé, le mandat de protection future peut être rédigé librement sur papier libre. Il peut être écrit selon un modèle réglementaire. Dans ce cas, on parle de mandat de protection future Cerfa Une autre possibilité est de le faire signer par un avocat qui en établit la conformité par rapport à la loi en vigueur. Ce type de mandat peut uniquement être réalisé pour les actes courants de gestion du patrimoine, comme par exemple la conclusion d’un bail d’habitation ou la réalisation de petites réparations dans le logement. Ce mandat sous seing privé ne peut donc pas porter à lourdes conséquences sur son patrimoine. Il doit être daté et signé par la personne âgée signature manuscrite ainsi que par la ou les personnes désignées pour la représenter. Leurs signatures expriment l’accord de chacun à agir à la place de la personne âgée lorsque son état le nécessitera. Tout mandat sous seing privé doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de la recette des impôts, pour un coût d’enregistrement fixé à 125 € en moyenne. Dans l’exercice de sa mission, le mandataire rend compte auprès du greffier en chef du tribunal d’instance. Il lui remet un inventaire du patrimoine du majeur ainsi qu’un rapport annuel de la bonne gestion des comptes. Le mandat de protection future devant notaire Le mandat notarié de protection future requiert la présence simultanée de toutes les parties concernées la personne âgée le mandant du ou des personnes qui agir à sa place le mandataire Puisqu’il est fait devant notaire, ce mandat de protection future donne davantage de pouvoirs au mandataire qui peut réaliser des actes de disposition, comme par exemple la mise en location du logement ou des investissements en bourse. Lorsque l’acte est signé et enregistré, le mandataire doit exercer sa mission dans l’unique intérêt de la personne âgée. Puisque le mandat est notarié, le mandataire doit donner au notaire un compte rendu de toutes les actions et décisions prises à la place de la personne âgée. Il doit également remettre au notaire un inventaire du patrimoine ainsi qu’un rapport de gestion de ses comptes une fois par environ 300 € pour un mandat de protection future devant notaire. 💡 Bon à savoirIl est toujours possible d’annuler ou de modifier le mandat dès lors qu’il n’a pas encore pris effet. De son côté, le mandataire est toujours en droit de renoncer à la mission pendant ce délai. Les avis concernant le mandat de protection future sont plutôt unanimes. Il s’agit d’un excellent moyen de prévenir l’avenir, que l’on soit en bonne santé ou touché par une maladie de type Alzheimer. Les personnes âgées souhaitant garder le contrôle sur leurs décisions futures y voient un intérêt majeur, ce qui leur évite d’être placées sous tutelle ou curatelle contre leur volonté par la suite. Plutôt que de s’en remettre à la décision d’un juge, on peut choisir une personne de son choix comme mandataire. Il peut s’agir d’un membre de sa famille comme d’une personne faisant partie de son cercle amical. Autrement dit, une personne en qui l’on a vraiment confiance pour gérer au mieux ses intérêts. Le mandat de protection future est une manière de garder la main jusqu’au bout sur sa personne et son patrimoine, même lorsqu’on perd la capacité de sa volonté du fait de son état de santé. Un autre aspect très apprécié du mandat de protection future est sans conteste la liberté laissée à la personne âgée d’organiser les modalités de gestion comme elle le souhaite. elle peut ainsi confier tout ou partie de la gestion de son patrimoine à une personne ou à plusieurs ainsi que certains pouvoirs sur la protection de sa personne. La personne âgée qui souhaite être protégée dans un futur plus ou moins proche peut aussi préciser ses volontés sur la gestion de son logement, comme par exemple son souhait de se maintenir à domicile le plus longtemps possible. Sans oublier les conditions quant à ses loisirs, ses vacances et ses déplacements. Mandat de protection future quelles sont les obligations du mandataire ? La personne qui accepte de protéger les intérêts de la personne âgée dans le besoin doit respecter certaines obligations. Elle doit avant tout être elle-même majeure et jouir d’une pleine capacité juridique durant le mandat elle ne peut donc pas être placée sous tutelle ou curatelle. Elle agit à la place de la personne âgée afin de défendre ses intérêts personnels et patrimoniaux, conformément aux précisions du contrat. Les souhaits exprimés par la personne âgée peuvent porter sur plusieurs aspects comme l’hébergement, les conditions de résidence, les relations personnelles avec d’autres personnes, l’organisation des loisirs ou des vacances. Dans tous les cas, la personne désignée pour remplir ce rôle doit respecter les demandes de la personne âgée. Actes médicaux et mandat de protection future Lorsque certains actes médicaux sont indispensables au maintien de la santé de la personne âgée, le mandataire peut donner son accord à sa place. Si la personne âgée décide de rendre l’avis du mandataire purement consultatif, cela signifie que ce dernier ne pourra pas prendre de décision médicale importante à sa place. Obligation de rendre compte chaque année de la gestion du patrimoine Puisqu’il s’engage à respecter les intérêts du mandant, le mandataire peut engager sa responsabilité s’il exécute mal ou de manière insuffisante sa mission. Le mandataire s’expose ainsi à l’annulation du mandat de protection future, au paiement de dommages et intérêts voire à des poursuites pénales s’il porte une atteinte délibérée aux intérêts du mandant en cas de détournement de fonds par exemple. Il doit tenir la personne âgée informée de ses actions et établir un inventaire du patrimoine établit également chaque année un compte de gestion du patrimoine en précisant comment sont utilisés les revenus de la personne âgée, l’administration de ses comptes bancaires et autres actes pris à sa place. En principe, le mandat se déroule gratuitement, hormis si la personne âgée a prévu une rémunération ou une indemnisation. H2 Questions fréquentes – Mandat de Protection Future Vous vous posez des questions sur le déroulement du mandat de protection future ? Voici quelques réponses aux principales questions que vous pouvez vous poser afin de vous éclairer au mieux. Quand le mandat de protection future prend-t-il fin ? Le mandat peut prendre fin à plusieurs occasions si la personne âgée retrouve toutes ses facultés mentales et/ou physiques ou si elle est placée sous protection juridique curatelle ou tutelle. La mesure peut également prendre fin si la personne âgée et/ou la personne qu’elle a désignée pour la représenter le mandataire décède la personne âgée est placée sous tutelle ou personne, proche ou non, saisit le juge des tutelles parce qu’il estime que le mandataire n’agit pas dans les intérêts de la personne âgée. Si le juge estime que ce fait est avéré il peut alors révoquer le mandataire, ce qui provoque la fin du mandat de protection future. Mandat de protection future et gestion des comptes bancaires La personne âgée accepte que ses comptes bancaires personnels et livrets soient gérés par le mandataire qu’elle désigne, sauf si elle en décide autrement. Ce sera le cas même si les comptes ont été alimentés par des fonds communs ou qu’elle possède un compte joint. Ce dernier est dans ce cas transformé en compte indivis et fonctionne avec les deux signatures du mandataire et du cotitulaire du compte. Il est fortement recommandé de préciser tous les périmètres d’action laissés au mandataire et des instructions claires sur le fonctionnement des comptes bancaires lorsque cela sera nécessaire. Mandat de protection future et assurance vie Tout dépend si le mandat est fait par acte notarié ou sous seing privé. Si le mandataire est désigné devant un notaire, il peut réaliser tous les actes qu’il souhaite sur l’assurance vie notamment la clôturer si cela répond aux intérêts de la personne âgée qu’il protège. Au contraire, lorsqu’il est désigné sous seing privé, il ne peut faire que des arbitrages légers sur le contrat d’assurance vie ou y verser des revenus. Mandat de protection future et vente de la résidence principale Concernant la résidence principale, la loi n’est pas tout à fait claire. Le débat existe encore pour savoir si le mandataire peut ou pas vendre la résidence principale de la personne âgée à sa place ou bien si cela nécessite une autorisation judiciaire au préalable. Pour éviter tout malentendu il est donc préférable de bien préciser dans le mandat de protection future quels sont actes autorisés ou non sur la résidence principale.
Or plutôt que de figurer au chapitre du mandat, le législateur de 2007 a inséré le mandat de protection future dans la rubrique « mesures de protection ». Ainsi l’article 477 du Code Civil qui institue le mandat de protection future s’appuie expressément sur l’article 425 du Code Civil qui prévoit les causes d’ouverture d’une mesure de protection.
Anticiper la perte de ses facultés Publié le 18/09/2020 Si vous craignez un jour de ne plus pouvoir gérer seul vos affaires, vous pouvez organiser votre protection au moyen du mandat de protection future. Le mandat de protection future vous permet de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes en charge de veiller sur votre personne et sur votre patrimoine pour le jour où vous ne serez plus en état de le faire. Vous anticipez la dégradation de votre état de santé. Si un jour vous êtes dans l’impossibilité de pourvoir seul à vos intérêts, le juge des tutelles n’aura pas à être saisi pour ouvrir une mesure judiciaire de tutelle ou curatelle ou délivrer une habilitation familiale. C’est là tout l’intérêt du mandat de protection future. Quand et pour qui ? Cette mesure préventive peut être mise en place à tout âge. Ainsi, vous pouvez la prévoir alors que vous êtes en bonne santé ou au contraire si vous vous savez touché par une maladie de type dégénérative Alzheimer par exemple. Le mandat de protection future est particulièrement adapté aux personnes qui veulent garder la main sur les décisions futures qui les concernent. Plutôt que de vous en remettre aux décisions d’un juge qui ne vous connaît pas, vous choisissez comme mandataire quelqu’un qui a été le témoin de votre volonté. Ainsi, cette personne va pouvoir agir conformément à ce que vous auriez souhaité. C’est une façon de garder la main jusqu’au bout. Vous pouvez confier à votre mandataire la gestion de tout ou partie de votre patrimoine mais aussi certains pouvoirs concernant la protection de votre personne en l’autorisant par exemple à consentir à des actes médicaux. Vous pouvez aussi préciser vos souhaits concernant votre logement maintien à domicile le plus longtemps possible par exemple, vos relations aux autres, vos loisirs, vos déplacements, vos vacances… Le mandat sous seing privé Vous pouvez l’établir vous-même, on parle de mandat sous seing privé, en utilisant le formulaire Cerfa n° 13592*04 disponible ici, accompagné de sa notice d’information. Ce mandat doit être rédigé avec soin afin qu’il soit conforme à vos volontés et adapté à votre patrimoine. Le mandataire désigné doit indiquer expressément sur le formulaire qu’il accepte de remplir la mission que vous lui confiez. Coût Gratuit. Le mandat notarié Il est toutefois préférable de faire établir un mandat notarié. Vous profiterez ainsi des nombreux conseils et explications du notaire. De plus, en recourant aux services de ce professionnel plutôt qu’à un mandat sous seing privé, vous pourrez confier davantage de pouvoirs à votre mandataire. Grace au mandat de protection future notarié et à la différence du mandat sous seing privé, votre mandataire pourra non seulement accomplir seul des actes de gestion courante de votre patrimoine actes d’administration tels qu’encaisser des loyers, conclure un bail à votre nom, etc., des actes conservatoires actes nécessaires et urgents, tels que des travaux importants dans le logement, mais aussi prendre les décisions les plus importantes actes de disposition, par exemple vendre des biens immobiliers sauf votre logement, les mettre en location, percevoir et placer des capitaux, etc. Par ailleurs, le notaire contrôlera l’activité du mandataire, une fois le mandat en action. Coût 138 € pour un mandat notarié, plus 125 € de droits d’enregistrement. Lire aussi Don d’organes - Faire connaître sa position Perte d’autonomie - Nommer une personne de confiance pour les décisions médicales Perte d’autonomie - La procuration pour être secondé au quotidien Héritage - Le testament pour fixer la répartition de ses biens
ParYves Gambart de Lignières (chroniqueur exclusif) – Conseil Financier et Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Le mandat de protection future est entré en vigueur depuis le 1er janvier. Son objet est de pouvoir anticiper l’organisation de sa protection (personnelle et/ou patrimoniale) sans faire appel à des procédures plus lourdes (sauvegarde
1. V. le rapport du 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, 21-24 mai 2006, Strasbourg, dont les études de la troisième commission, Les figures libres d’assistance, et de la quatrième commission, Les alternatives patrimoniales ; adde Couzigou-Suhas N. et Levier Y., Le mandat de protection future », Defrénois 30 avr. 2006, n° 38371, p. 633 à 650 ; Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133 ; Plazy et a., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis. 2. V. not. Raoul-Cormeil G., Qu’est-ce qu’être protégé ? Regard d’un juriste », Le Sociographe 2015/2, n° 50, p. 11 à 28 ; Guérin D. et Roux-Demare dir., Logement et Vulnérabilité, 2016, Institut Universitaire Varenne, Colloques et Essais, p. 13-28 ; Roux-Demare Approche juridique d’un concept polymorphe », in Salas D. dir., dossier Vulnérabilités », Les cahiers de la Justice 2019/4, p. 619-630 ; Rebourg M., À la recherche de la personne vulnérable en droit privé français », in Boujeka A. et Roccati M. dir., La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, 2020, PU Paris-Nanterre. 3. C. civ., art. 511 anc. Les anciens greffiers en chef des tribunaux d’instance sont devenus avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les directeurs des services de greffe judiciaires. 4. COJ, art. L. 121-1. Absorbant les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance sont devenus les tribunaux judiciaires avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Dans les communes où siégeaient ces deux juridictions, une seule les remplace mais dans celles où ne siégeait qu’un tribunal d’instance, c’est une chambre de proximité du tribunal judiciaire qui en tient lieu, appelée par esprit de pédagogie » tribunal de proximité COJ, art. L. 212-8. 5. V. déjà CSP, art. L. 1111-11 L. n° 2005-370, 22 avr. 2005, introduisant les directives anticipées. 6. Batteur A., Contrat et mesures de protection », JCP N 2008, n° 36, 1275. 7. Ainsi, v. Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133. 8. C. civ., art. 494-9. Sur lequel, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale une tutelle adoucie, en la forme et au fond », D. 2015, Chron., p. 2335 ; Mallet-Bricout B., La nouvelle habilitation familiale ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190. 9. V. spéc. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! Actes du colloque de Caen, 25 mars 2016 », Dr. famille 2016, étude 42. 10. Ainsi, v. CPC, art. 1258 à CPC, art. 1260. 11. Ce qui soulève encore en pratique des interrogations si ce n’est des incohérences. Au titre des différences de traitement incompréhensibles, citons parmi de nombreux exemples les articles L. 200 et L. 230 du Code électoral qui déclarent inéligibles les majeurs protégés en curatelle et en tutelle au conseil municipal et au conseil départemental, alors que les majeurs protégés par une habilitation familiale par représentation ou par assistance sont éligibles et peuvent conserver leur mandat d’élu après le prononcé de cette mesure de protection juridique. Les droits du mariage C. civ., art. 175 et du divorce C. civ., art. 249 n’envisagent que la curatelle et la tutelle. Le silence de la loi se prête à des interprétations contrastées. Sur lesquelles, v. Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 55 mariage, opposition et nullité et fasc. 62 divorce cas et conditions. 12. En ce sens, v. Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70011 D. 2019, p. 365, note Peterka N. ; JCP G 2018, 1374, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 63, note Maria I. ; AJ fam. 2019, p. 39, obs. Raoul-Cormeil G. ; Defrénois 14 févr. 2019, n° 144h4, p. 21, note Gosselin-Gorand A. Le refus d’appliquer l’article 509, 3°, du Code civil à la personne en curatelle a été justifié par ce motif Dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ». 13. Sur l’idée d’une influence réciproque, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale, entre tradition et modernité », LPA 8 sept. 2017, n° 129k6, p. 72. 14. D’abord, v. Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp., 30 sept. 2016 ; ensuite, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018 ; enfin, v. Devandas-Aguilar C., Rapport sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’Homme, session du 25 février-22 mars 2019 ONU, A/HCR/40/54/ 15. V. not. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437 ; reprod. in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 319 à 332 ; adde Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 95 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés dans la tourmente de la déjudiciarisation », Solution Notaire Hebdo 18 avr. 2019, n°14, p. 1. 16. Théry P., Rapport de synthèse sur le notaire et la déjudiciarisation », JCP N 2018, n° 14, 1154 Le domaine de la juridiction gracieuse n’existant que par la volonté du législateur, celui-ci peut le réduire s’il décide de laisser les parties seules maîtresses de leur situation ». 17. Pour le mandat de protection future, v. C. civ., art. 478, qui renvoie aux articles 1984 à 2010 du même code. Et pour l’habilitation familiale, v. C. civ., art. 494-1 in fine, qui renvoie au titre XIII du livre III du même code. 18. C. civ., art. 490 un mandat notarié ou C. civ., art. 492 un mandat sous seing privé. 19. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129, étant entendu que le juge des tutelles des majeurs n’est pas le juge de la validité du contrat. 20. C. civ., art. 440 et C. civ., art. 477, qui interdit aux majeurs protégés par une tutelle ou une habilitation familiale générale de conclure un mandat de protection future. 21. C. civ., art. 480 conditions relatives au mandataire. 22. C. civ., art. 494-1. Fixé de manière étroite par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le cercle des requérants a été, coup sur coup, agrandi. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a d’abord ajouté le conjoint puis celle n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté l’intéressé. 23. C. civ., art. 494-3, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 431 ; C. civ., art. 494-1, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 24. C. civ., art. 481, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 25. Sur le principe de la représentation dans la protection des biens, v. C. civ., art. 490, al. 1er mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 1er et 2 habilitation familiale générale ou spéciale. Adde sur l’exception de l’autorisation judiciaire dans la protection des biens, C. civ., art. 490, al. 2 mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 26. Pour la protection de la personne, v. C. civ., art. 479, al. 1er mandat de protection future, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 27. C. civ., art. 426. Communes à toutes les mesures de protection juridique, les dispositions encadrant la disposition du logement du majeur protégé sont applicables au mandat de protection future et aux habilitations familiales. 28. Sur la faculté accordée à tout tiers de saisir le juge des tutelles des majeurs pour statuer sur des difficultés, v. C. civ., art. 484 mandat de protection future et C. civ., art. 494-10, al. 1er habilitation familiale générale ou spéciale. 29. Dans le silence du Code civil, la prise d’effet du mandat de protection future n’altère pas la pleine capacité contractuelle du mandant. Le principe connaît une exception le mandant ne peut pas révoquer unilatéralement le mandataire qu’il a choisi, cette décision étant soumise à l’autorisation du juge des tutelles C. civ., art. 483, 4°. Le principe connaît aussi un tempérament l’acte juridique conclu par le mandant sous l’empire d’un trouble mental après la prise d’effet du mandant pourra être annulé C. civ., art. 488 ; C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. En revanche, en dépit d’une pétition de principe C. civ., art. 494-8, le majeur protégé par une habilitation familiale a une incapacité d’exercice proportionnelle aux pouvoirs d’assistance ou de représentation de la personne habilitée, ainsi qu’en témoigne le droit spécial des nullités C. civ., art. 494-9, al. 1er et 2. 30. Pour autant, au 31 décembre 2014, le ministère de la Justice a pu dénombrer 679 600 mesures en cours, dont 313 400 curatelles, 364 500 tutelles et 1 800 sauvegardes de justice. Au 31 décembre 2015, la Cour des comptes cite le nombre de 694 700 mesures en cours Cour des comptes, La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, rapp., sept. 2016, p. 15 et p. 46. En dépit d’une forte chute consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 731 671 mesures en 2009 contre 629 524 mesures en 2010, la courbe du nombre des mesures marque une hausse continue 730 000 mesures en 2017, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 7 ; Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 8. 31. Sur la répartition des habilitations familiales, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 50 12 503 habilitations générales contre 616 habilitations spéciales. 32. Selon les chiffres-clés de la Justice parus à l’automne 2019, les données de l’année 2018 étaient indisponibles. Au 31 décembre 2017, les 74 593 mesures ouvertes rassemblent 36 154 curatelles simples, aménagées et renforcées, 37 544 tutelles complètes ou allégées ainsi que 895 sauvegardes de justice. Les tutelles complètent et les curatelles renforcées représentent 89,8 % des mesures. 33. En 2009, 140 mandats de protection future ont pris effet ; en 2010, 284 ; en 2011, 394 ; en 2012, 536 ; en 2013, 680 ; en 2014, 747 ; en 2015, 909 ; en 2016, 1 083 ; en 2017, 1 164. La progression est constante, comme la marge des mandats notariés sur le total. Sur les 5 937 mandats qui ont pris effet en 8 ans, 5 256 sont notariés, soit 88,5 %. 34. C. civ., art. 428 réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé » sic ; quid du mandat de protection future conclu pour autrui ?, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par une autre mesure de protection moins contraignante » resic ». Présente dans la loi du 5 mars 2007, cette dernière formule pourrait viser les habilitations familiales ; mais alors pourquoi avoir supprimé le qualificatif judiciaire » ? 35. Le devoir de loyauté ne règne pas avec la même intensité dans tous les contrats. Beaucoup sont de simple bonne foi, bonæ fidei C. civ., art. 1104. Seuls le mandat, le contrat de société, le contrat d’assurance et le cautionnement sont des contrats d’extrême bonne foi. Sur cette qualification en matière d’assurance, v. Picard M. et Besson A., Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 1, 1938, LGDJ, p. 212 à 215, n° 110. 36. En l’espèce, le mandant avait choisi son ami, avocat de profession, pour exercer à titre gratuit les fonctions de mandataire Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28669 AJ fam. 2017, p. 144, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2017, p. 191, note Noguéro D. ; Defrénois 28 févr. 2017, n° 125u1, p. 245, note Batteur A. ; Dr. famille 2017, comm. 49, note Maria I. ; RTD civ. 2017, p. 100, obs. Hauser J. ; adde Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspectives », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497. 37. C. civ., art. 480, al. 1er, qui renvoie à CASF, art. L. 471-2. Les listes des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenues par les préfets de département, suivant trois modes d’exercice. Au total, selon la direction générale de la cohésion sociale, il existe 2 005 mandataires professionnels exerçant à titre individuel, 476 mandataires professionnels qui sont préposés d’un établissement médico-social et 337 services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les services associatifs sont les seules personnes morales qui peuvent être mandataires à la protection future. 38. C. civ., art. 395 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. 39. C. civ., art. 480, al. 2. La condition de capacité civile du mandataire au jour de la formation du contrat et pendant toute son exécution est partagée par le droit du mandat de protection future et du mandat à effet posthume C. civ., art. 812, al. 3, plus exigeante qu’en matière de mandat ordinaire. Par ex., v. C. civ., art. 1990, qui permet au mandant de choisir un mineur non émancipé comme mandataire. 40. C. civ., art. 445, al. 2 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. La loi du 5 mars 2007 vise tous les professionnels de santé, et pas seulement les docteurs en médecine et en pharmacie, à l’instar de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil. 41. C. civ., art. 494-1, al. 1er. 42. V. aussi C. civ., art. 448, al. 1er et CPC, art. 1255, qui permettent à toute personne majeure de désigner de manière anticipée son futur tuteur ou curateur, sans respecter le principe de préférence familiale. 43. Sur lequel, v. Kessler G. et Zalewski V., Le principe de primauté de la famille après la réforme des incapacités par la loi du 5 mars 2007 », RLDC 2007/41, n° 2665 ; Peterka N., Les dispositifs alternatifs de protection de la personne mariée », AJ fam. 2012, p. 253. 44. Ainsi, v. la critique de Fenouillet D., Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janv. 2009, n° 38882, p. 142 à 177, spéc. nos 30 et s. ; sur le libre choix du mandataire et le soin à donner à la rédaction de l’acte, v. Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspective », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497, spéc. n° 13. 45. C. civ., art. 494-8, al. 2 ; comp. C. civ., art. 477, al. 1er, dans ce texte, l’addition des termes habilitation familiale » par l’ordonnance du 15 octobre 2015 ne pouvait viser que l’habilitation familiale par représentation. 46. C. civ., art. 477, al. 2. 47. Rappr. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437, nos 28 et s. 48. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. Le juge de la validité du mandat de protection future est le juge de droit commun, le tribunal judiciaire, et non pas le juge du contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 49. Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16519 AJ fam. 2011, p. 110, obs. Verheyde T. ; D. 2011, p. 1204, note Noguéro D. ; Dr. famille 2011, comm. 42, note Maria I. ; JCP G 2011, 691, note Peterka N. ; RTD civ. 2011, p. 323, obs. Hauser J. – Adde Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19851 D. 2012, p. 1815, note Noguéro D. ; Dr. famille 2013, comm. 155, note Maria I. ; JCP G 2013, 908, note Peterka N. ; RTD civ. 2013, p. 573, obs. Hauser J. 50. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 45 ; adde Peterka N., Les insuffisances du mandat de protection future en droit français », Contribution au groupe de travail interministériel sur l’évolution de la protection juridique, annexe, p. 319 à 329, spéc. n° 4. 51. Pour une démonstration, v. Raoul-Cormeil G., Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou l’intérêt de la famille », LPA 3 juin 2014, p. 43 à 55. 52. Hauser J., L’enfance du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 709 à 722. 53. Dupin F., Les valeurs éthiques du mandat de protection future à l’aune de la jurisprudence », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 452, 2019, éd. Yvon Blais, p. 203 à 221 ; adde Verheyde T., Le regard de juges français sur le système québécois de protection des majeurs vulnérables », Retraite et société sept. 2014, n° 68, p. 167 à 181 ; Dupin F., Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 409, 2016, éd. Yvon Blais, p. 1 à 25. 54. Rapport au président de la République JO, 16 oct. 2015, p. 19301. Sur la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures JO, 17 févr. 2015, p. 2961 ; adde Peterka N., Clarifications et recul du droit des personnes et de la famille », JCP G 2015, 243 ; Maria I., Loi de modernisation et de simplification du droit mesures pour les personnes protégées », Dr. famille 2015, comm. 81 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015 », Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 215u1, p. 6. 55. C’est la première différence avec la définition de la famille tutélaire qui désigne, en premier, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin. La seconde différence tient à l’exclusion des neveux, nièces, oncles et tantes, et le cortège des alliés C. civ., art. 430, al. 1er. 56. C. civ., art. 494-3, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 494-1, al. 1er. 57. Moisdon-Châtaigner S., L'extinction et le renouvellement de l'habilitation familiale », Dr. famille 2016, dossier 47. 58. C. civ., art. 503. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 59. C. civ., art. 512 L. n° 2019-222, 23 mars 2019. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 60. C. civ., art. 463. Spécifique à la tutelle, à la curatelle, voire à la sauvegarde de justice C. civ., art. 438, ce texte ne s’applique à aucune habilitation familiale. 61. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! », Dr. famille 2016, dossier 42. 62. V. spéc. Mauger-Vielpeau L., L'habilitation familiale la saisine du juge des tutelles », Dr. famille 2016, dossier 41 ; adde Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1510, spéc. n° 13 et p. 1515. 63. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 51. 64. Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-27507 AJ fam. 2018, p. 125, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2018, p. 227, note Noguéro D. ; Dr. famille 2018, comm. 73, note Maria I. ; JCP N 2018, 1228, obs. Tani A. ; RTD civ. 2018, p. 74, obs. Mazeaud D. ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale générale et tutelle mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelle », LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13 à 23. 65. C. civ., art. 494-3, al. 3. 66. C. civ., art. 494-5, al. 2. 67. La modification de l’article 494-1 du Code civil avait été souhaitée par la doctrine. Ainsi, v. Combret J. et Baillon-Wirtz N., L'habilitation familiale une innovation à parfaire », JCP N 2015, n° 51-52, 1248, spéc. n° 13 Le texte contredirait ainsi ouvertement l'article 430 qui met au premier plan la personne à protéger au titre des personnes autorisées à saisir le juge ainsi que le principe issu de la loi du 5 mars 2007 selon lequel la personne vulnérable doit toujours être au centre du dispositif de protection » ; v. aussi Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1511 on peut être plus circonspect sur l'exclusion du majeur lui-même comme requérant ». 68. Fenet Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 14, 1836, Hachette, BNF, p. 584. 69. Ni même à la curatelle. Sur ces exclusions, v. Raoul-Cormeil G., Procuration, mandat et incapacité des personnes physiques », Defrénois 13 déc. 2018, n° 142h6, p. 17 à 21. 70. Arg. C. civ., art. 2006 La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ». 71. En effet, il est délicat de considérer que le pouvoir général de représentation donné à un mandataire à la protection future mette fin à un pouvoir spécial de représentation donné pour gérer un compte bancaire par exemple. 72. Leveneur L., Intérêts et limites du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois, p. 571 à 582. 73. Sur ces textes, v. Didier P., La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 580 ; Wicker G., Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, Chron., p. 1942 ; Mekki M., Réforme du droit des obligations la représentation », JCP N 2016, 1255 ; adde Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, p. 160 à 169, nos 389 et s. ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 320 à 346, nos 371 et s. ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 51 à 55, nos et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 240 à 259 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, 5e éd., 2019, PUF, Thémis, n° 389 cours et n° 505 état des questions ; Douville T. dir., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, Gualino, p. 115 à 132 ; Malinvaud P., Mekki M. et Seube Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 110 à 120, nos 212 et s. ; Terré F. et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 261 à 271, n° 229 le contrat par représentation. 74. La technique du mandat universel répond aux exigences de l’article 1988 du Code civil, reprises par l’article 1155 Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018. Le mandat universel couvre ainsi la protection de tous les biens du mandant. 75. C. civ., art. 486 ; C. civ., art. 491. 76. C. civ., art. 483, 4°, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En revanche, une personne mariée est libre, autonomie de la volonté oblige, d’habiliter un tiers de confiance plutôt que son conjoint pour lui confier les pouvoirs de mandataire à la protection future. 77. C. civ., art. 217 habilitation judiciaire. 78. C. civ., art. 219 représentation judiciaire. 79. C. civ., art. 1426 substitution judiciaire. 80. C. civ., art. 1429 représentation judiciaire. 81. C. civ., art. 220-1 à C. civ., art. 220-3 mesure de sauvegarde. 82. C. civ., art. 1396, al. 3. 83. C. civ., art. 494-6, al. 4, qui renvoie à C. civ., art. 457-1 et à C. civ., art. 459-2. Sur ces textes, v. Batteur A., Habilitation familiale et protection de la personne du majeur protégé », Dr. famille 2016, dossier 45. 84. C. civ., art. 494-1, al. 1er, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. 85. Ainsi, v. Nallet G., Le mandat de protection future, promesse inachevée de la loi du 5 mars 2007 ? », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 163 à 175, spéc. p. 167, où est analysée la contestation de l’exécution du mandat de protection future par l’époux non-mandataire. Sur les pouvoirs de l’époux qui n’est pas désigné protecteur, v. déjà Raoul-Cormeil G., Le conjoint de la personne vulnérable L’articulation du système matrimonial et du système tutélaire », Defrénois 30 juin 2008, n° 38791, p. 1303 à 1319. 86. Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12212, Alessandri D. 1976, p. 253, note Ponsard A. ; JCP G 1976, II 18461, note Patarin J. ; RTD civ. 1976, p. 537, obs. Nerson R. ; Capitant H., Terré F. et Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 91. 87. C. civ., art. 1397, al. 7. 88. Le mandataire à la protection future C. civ., art. 490, al. 2 et la personne habilitée C. civ., art. 494-6, al. 4 ne peuvent conclure d’acte à titre gratuit au nom et pour le compte du majeur protégé, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles des majeurs. 89. C. civ., art. 1399, al. 1er. 90. C. civ., art. 1399, al. 3. Sur lequel, v. Batteur A., Mauger-Vielpeau L. et Raoul-Cormeil G., La conclusion forcée du contrat de mariage du majeur protégé », D. 2019, Point de vue, p. 825. 91. C. civ., art. 494-1. Adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 47 changement de régime matrimonial. 92. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 1, IX, actes divers », où le changement de régime matrimonial par conclusion d’un contrat de mariage est classé parmi les actes de dispositions. 93. Hauser J., Les mesures judiciaires, solutions subsidiaires au mandat de protection future ? », in Raoul-Cormeil G. dir., Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 13 à 24, spéc. p. 17. 94. C. civ., art. 417. 95. Lorsque le mandat de protection future n’est pas notarié, le mandataire a les pouvoirs d’un tuteur et doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour la conclusion de tout acte de disposition C. civ., art. 493. 96. C. civ., art. 490, al. 2 ; adde Peterka N., Les actes de bienfaisance du majeur protégé », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 317 à 332. 97. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Plazy La disposition du logement du majeur protégé », in Le patrimoine de la personne protégée, in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 301 à 315. 98. C. civ., art. 427, al. 1er et 2 ; adde Lasserre-Capdeville J., Majeur protégé et compte bancaire analyse critique de l'article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175. 99. Arg. C. civ., art. 1104 ; adde Raoul-Cormeil G., L’opposition d’intérêts une notion à définir », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 57 à 83, spéc. n°19. 100. C. civ., art. 494-6, al. 4 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 45 acte à titre gratuit. 101. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 49 disposition du logement. 102. C. civ., art. 494-6, al. 6 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 50 traitement original de l’opposition d’intérêts. 103. C. civ., art. 494-7 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 48 ouverture et modification du compte bancaire. 104. Rappr. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340, où l’auteur défend l’idée que le juge demeure l’arbitre légitime des intérêts familiaux. 105. C. civ., art. 484. 106. C. civ., art. 494-10, al. 1er. 107. Le juge ne peut évidemment pas modifier le contenu du mandat de protection future mais la loi lui a donné le pouvoir de modifier l’étendue de l’habilitation familiale C. civ., art. 494-10, al. 2. 108. C. civ., art. 483, 4° fin du mandat de protection future prononcée par le juge ; C. civ., art. 494-10, al. 2 fin de l’habilitation familiale prononcée par le juge. 109. TI Caen, 10 oct. 2017, n° 17/A/00663 AJ fam. 2018, p. 127, obs. Raoul-Cormeil G. ; LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13, note Raoul-Cormeil G. En l'espèce, le jugement qui a mis fin à une habilitation familiale générale et ouvert une tutelle en en confiant la charge à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, fut justifié par le fait que la personne habilitée avait disposé du logement de son père, sujet de l'habilitation familiale, et donné la voiture de ce dernier à sa fille, sans requérir pour ces actes l'autorisation du juge des tutelles ainsi que l'exigent les articles 426 et 494-6, alinéa 6, du Code civil. 110. Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250 Dr. famille 2019, comm. 134, note Maria I. ; JCP G 2019, 593, note Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2019, n° 27, 1237, obs. Peterka N. ; RTD civ. 2019, p. 555, obs. Leroyer – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079 Dr. famille 2019, comm. 185, note Maria I. – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18691 LEFP sept. 2019, n° 112f1, p. 4, obs. Lemouland 111. C. civ., art. 1150. 112. C. civ., art. 465, 3°. 113. C. civ., art. 494-9, al. 1er. 114. C. civ., art. 465, 4° tutelle ; C. civ., art. 494-9, al. 5 habilitation familiale générale ou spéciale par représentation. 115. C. civ., art. 465, 2°. 116. C. civ., art. 494-9, al. 2. 117. C. civ., art. 465, 1° ou 1148. 118. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129 ; adde Maria I., L'existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in Mélanges Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, p. 561. 119. C. civ., art. 488. 120. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 JCP G 2018, 1522, note Maria I. ; Dr. famille 2018, comm. 222, note Maria I. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland – Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 D. 2020, p. 805, note Raoul-Cormeil G. et D. 2020, p. 1205, obs. Noguéro D. ; Dr. famille 2020, comm. 51, note Maria I. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y4, p. 46, obs. Combret J. 121. C. civ., art. 1178, qui réserve, aux termes de l’alinéa 1er, la nullité conventionnelle par un accord de volontés. 122. Sur la proposition d’étendre l’objet du mandat à l’assistance pour couvrir la zone grise », v. David S. et Prado V., Rapport du 116e Congrès des notaires de France. Protéger les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2020, spéc. p. 80. 123. Comme la loi sait l’exiger pour les actes particulièrement graves C. civ., art. 930, al. 1er renonciation à l’action en réduction ou C. civ., art. 971 testament authentique. 124. C. civ., art. 1151, al. 1er. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que l'ordonnance du 10 février 2016 a mis fin aux nullités de plein droit, étrangères à la démonstration d'un préjudice Peterka N., Les implications de la réforme du droit des obligations en droit des personnes protégées », AJ fam. 2016, p. 533 ; Lemouland Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats et majeurs protégés », D. 2016, p. 1527 l'article 1151 du Code civil vient contredire, de façon subreptice, la nullité de plein droit qui a pourtant été maintenue pour les actes du majeur représenté en violation des règles de la représentation ».. Pourtant, on a pu écrire, avec conviction, que l'article 1151 du Code civil ne fait que rappel[er] qu'il peut être fait obstacle à l'action en nullité si l'acte est utile et non lésionnaire » Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations JO, 11 févr. 2016. 125. Contra, v. Ferré-André S., Le mandat de protection future tentative de compréhension d’un échec relatif par le prisme du droit comparé », in Ferré-André S. et Carmoz dir., Notaire, 2e éd., 2018, Sirey-Dalloz, Spécial concours, p. 130 à 140, où l’auteur conclut L’entrée en vigueur de l’habilitation familiale, assez favorablement accueillie par de nombreux praticiens, pourrait, plutôt que de dynamiser l’institution du mandat de protection future dont elle n’est que subsidiaire, définitivement l’asphyxier ». 126. Potentier P., Le mandat de protection future entre écriture et pratique », Defrénois 8 mars 2018, n° 133a2, p. 22 ; comp. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340. 127. Parmi les critiques, v. Noguéro D., Agitation ou tempête pour le droit des majeurs protégés ? », JCP G 2018, 698 ; Maria I., Déjudiciariser et simplifier… pour mieux protéger ? », Dr. famille 2018, comm. 159 ; Raoul-Cormeil G., Les distorsions entre la théorie et la pratique du droit des majeurs protégés », JCP G 2019, 121. 128. En ce sens, v. Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, spéc. p. 37.

Lecoût d’un mandat de protection future conclu sous forme notariée est de 109,50 €. S’y ajouteront 54,75 € si le mandataire prend le temps de réfléchir et accepte le mandat par un

par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles MANDAT DE PROTECTION FUTURE DEFINITIONDictionnaire juridique Le "mandat de protection future" introduit par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 est destiné à permettre à une personne qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection, de charger un ou plusieurs mandataires de la représenter pour le cas où, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou en raison d'un état pathologique médicalement constaté, elle se trouverait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat ne fera perdre ni les droits ni la capacité juridique de la personne protégée. Ce type de mandat est soumis aux dispositions générales incluses dans les articles 1984 à 2010 sur le mandat. Deux types de mandats peuvent être conférés en fonction de l'étendue des pouvoirs dévolus au mandataire actes d'administration ou de disposition. Le mandat peut être donné aussi bien par acte sous-seing privé que passé devant notaire. Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation. L'article 481 du Code civil définit les conditions dans lesquelles il prend effet. Le contentieux né de l'exécution ou de l'inexécution du mandat, est de la compétence du juge des tutelles qui peut être saisi par toute personne intéressée aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant. Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. La révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que les intérêts patrimoniaux de la personne protégée n'étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d'une curatelle renforcée 1ère Chambre civile 17 avril 2019, pourvoi n°18-14250, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. onsulter la note de M. Gillles-Raoul Cormeil, JCP 2019, éd. G. ll, 593. Voir aussi ""Majeurs protégés" "Habilitation familiale" Textes Code civil, Articles 477 et s., 492. Code de procédure civile, Articles 1258 à 1260. Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs modifie le modèle du mandat sous seing privé. Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et s. Bibliographie Mallet E., Mandat notarié de protection future pour soi-même, JCPN 2007, n°29, 1218. Mallet E., Mandat notarié de protection future pour autrui" JCPN 2008 n°17, 1188. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
KVD2KwR.
  • j01in50l0c.pages.dev/185
  • j01in50l0c.pages.dev/79
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