Ledispositif de sanctions du défaut de déclaration des contrats d'assurance-vie à l'étranger prévu à l'article 1766 du CGI et à l'article 1729-0 A du CGI est exposé à la section 5 du 1er chapitre du présent titre (BOI-CF-INF-20-10-50). XII. Infraction aux règles de déclaration de paiement de revenus de capitaux mobiliers 250 L'assureur doit mettre en œuvre la garantie dommages-ouvrage en respectant différents délais. Ils se comptent en jours calendaires titleContent. Quand un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent délais démarrent le jour de la réception de votre déclaration de sinistre par l' du dossierÀ réception de votre déclaration de sinistre, l'assureur a 10 jours calendaires titleContent pour réclamer les renseignements réception de votre déclaration complète de sinistre, il a 60 jours calendaires pour faire expertiser les dommages, vous communiquer le rapport de l'expert et vous notifier titleContent si l'assurance prend en charge votre pour les dommages estimés à moins de 1 800 €, l'intervention de l'expert n'est pas obligatoire et l'assureur a 15 jours calendaires pour vous de sinistre instruite hors délaiSi l'assureur ne respecte pas le délai de 60 jours calendaires titleContent pour instruire votre déclaration, vous pouvez engager les travaux nécessaires. Vous devez l'en informer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Il ne peut plus contester la nature des désordres déclarés et il doit vous pouvez utiliser un modèle pour avertir votre assureur Informer son assureur des réparations engagées à la suite d'une déclaration de sinistreL'indemnité due est majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt d'indemnisationL'assureur doit vous présenter une offre d'indemnité dans un délai maximal de 90 jours calendaires pour les sinistres estimés à moins de 1 800 €, il a 15 jours d'indemnisationÀ réception de votre déclaration complète de sinistre, votre assureur a 15 jours calendaires titleContent pour vous notifier titleContent qu'il estime que la mise en œuvre de la garantie est injustifiée et qu'il ne vous indemnisera pas.
Lesassureurs français doivent suivre les dispositions du code des assurances [3] quant à l'utilisation des tables de mortalité pour effectuer leurs calculs de tarification. Le code des Assurances définit quelle table doit être utilisée pour quel type de produit. Les tables sont renouvelées tous les 10 à 15 ans, et sont produites généralement par l'Institut national de la
Librairie Construction + assurance-construction + défaut de souscription + conséquences + responsabilité pénale + délit intentionnel + élément matériel + personne morale + gérant + prescription + notaire + syndic + Construire ou rénover sans assurance-construction peut s’avérer économique a priori. Pourtant, outre la responsabilité civile pouvant résulter d’un défaut d’assurance, c’est également la responsabilité pénale des différents intervenants qui pourra être recherchée. Les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances imposent la souscription des assurances-construction à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil » et à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ». Il n’est pas rare cependant que ces assurances ne soient pas souscrites, qu’il s’agisse de l’assurance responsabilité décennale ou de l’assurance dommages-ouvrage, et qu’elles fassent donc défaut. Outre les conséquences civiles pouvant en résulter1, ce défaut de souscription des assurances-construction peut être sanctionné pénalement. En effet, l’article L. 243-3 du Code des assurances dispose que Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € ou de l’une de[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Entrepriserégie par le Code des assurances. Assurance Habitation est un contrat de BPCE Assurances - Société Anonyme au capital de 61 996 212 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°B 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France - 75641 Paris Cedex 13. La prescription se définit comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps [1]. Alors que le délai de prescription de droit commun s’élève à 5 ans, il est réduit à 2 ans pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance [2], de sorte qu’elle est régulièrement invoquée par les compagnies d’assurance pour refuser d’indemniser un sinistre. I - Champ d’application de la prescription biennale. Les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont en principe celles qui opposent les deux parties au contrat, c’est-à-dire l’assureur et le souscripteur. La prescription biennale est également opposable au tiers subrogé et au tiers bénéficiaire de l’assurance qui sollicite la mise en jeu de la garantie, sauf lorsqu’il s’agit du tiers victime en assurance de responsabilité [3]. Toutes les actions découlant du contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale, y compris lorsque l’existence même du contrat est contestée [4]. L’action en nullité fondée sur l’article L113-8 du Code des assurances est de même soumise à la prescription biennale puisqu’il s’agit alors de détruire l’apparence d’un contrat. L’action est donc prescrite lorsqu’elle est engagée plus de 2 ans après les faits attestant de la fausse déclaration de risques [5]. La solution est différente lorsque l’assureur invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle par voie d’exception, pour faite échec à la demande d’indemnisation de l’assuré la Cour de cassation a jugé que le droit de se prévaloir de la nullité n’est pas soumis à la prescription biennale [6]. Ce principe permet aux assureurs de faire obstacle à toute demande d’exécution d’un contrat atteint de nullité, pourvu qu’il n’ait pas encore fait l’objet d’un commencement d’exécution. Ainsi, un assureur qui, après avoir versé à l’assuré des indemnités mensuelles prévues en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, cesse les versements, ne peut opposer à l’assuré qui l’assigne en paiement l’exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de risque car le contrat a reçu un commencement d’exécution [7]. II - Régime de la prescription biennale. L’article L114-1 du Code des assurances fixe le point de départ du délai de prescription au jour de l’événement qui donne naissance à l’action, c’est-à-dire au jour de la réalisation du sinistre. Mais ce principe fait l’objet d’aménagements destinés à différer le point de départ du délai de prescription. A - Le point de départ du délai de prescription. L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui [8]. L’article L114-1, 2° du Code des assurances dispose que le délai de prescription ne court “en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là”. En se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d’un événement connu de l’assuré. La fixation du point de départ du délai de prescription est soumise au pouvoir d’appréciation du juge du fond, lequel pourra donc faire l’objet d’un débat intense entre les parties. Pour les accidents corporels, le sinistre réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré. Suivant les dispositions de l’article L114-3, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». La Loi n’opère aucune distinction selon la nature du recours du tiers contre l’assuré. Ainsi, une action en référé est une action en justice au sens de l’article L114-1, alinéa 3, pourvu qu’elle vise la responsabilité de l’assuré. Une assignation en référé en vue de la désignation d’un expert fait courir le délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur de responsabilité [9]. B - Interruption de la prescription. L’article L114-2 du Code des assurances dispose “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité". Au titre des causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’article 2241 du Code civil désigne la citation en justice, même en référé. Le maintien de cette solution semble toutefois remis en cause par une décision récente de la Cour de cassation qui paraît consacrer l’effet exclusivement suspensif du référé expertise sur le fondement de l’article 2239 du Code civil [10]. L’article 2244 du même code vise toute mesure conservatoire prise en application du Code de procédure civile ou un acte d’exécution forcée. Toute assignation en justice est interruptive de la prescription biennale, même si elle est portée devant un juge incompétent ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure [11]. Au titre des modes d’interruption spécifiques au droit des assurances, on distingue La désignation d’un expert dans les rapports entre l’assurance et l’assuré. Seule une désignation ou un changement d’expert peuvent interrompre la prescription. Ainsi, les préalables à l’expertise, parmi lesquels figure la proposition faite à l’assuré par l’assureur de choisir un expert, ne sont pas interruptifs de prescription [12]. Mais toute désignation a un effet interruptif de prescription [13] ; La généralité de la formule utilisée par la Cour de cassation permet d’admettre l’interruption de prescription en présence d’une désignation amiable ou judiciaire, et d’une désignation par le seul assureur [14], ou par le seul assuré [15]. Toutefois, la décision précitée de la Cour de cassation paraît abandonner l’effet interruptif du référé expertise au profit d’un effet exclusivement suspensif sur le fondement de l’article 2239 du Code civil [16] ; L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’article L114-2 du Code des assurances dispose que “l’interruption de la prescription peut […] résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité”. Les tribunaux font de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception une formalité substantielle [17]. Dès lors, une lettre simple n’a pas d’effet interruptif [18]. L’effet interruptif est absent alors même que le destinataire du courrier en a accusé réception [19]. L’envoi d’une lettre recommandée sans accusé de réception est également dépourvu d’effet interruptif, quand bien même la partie à laquelle elle est envoyée reconnaîtrait l’avoir reçue » [20]. Contrairement à la suspension qui n’arrête que temporairement le cours de la prescription, l’interruption supprime le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription. Un nouveau délai de 2 ans commence à courir quelle que soit la durée de prescription déjà écoulée. En cas d’interruption d’une prescription par désignation d’un expert, il est jugé qu’un nouveau délai commence à courir à compter de cette désignation, qu’elle soit amiable ou judiciaire [21]. Ce qui veut dire qu’une prescription peut être acquise si l’expertise s’est poursuivie pendant plus de deux ans à compter de la désignation de l’expert, si aucun nouvel acte interruptif ou suspensif n’est pris dans l’intervalle. L’assuré devra donc veiller à interrompre à nouveau la prescription, notamment par l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception » [22]. En cas d’interruption de la prescription consécutive à une action en justice, l’effet interruptif est prolongé jusqu’à ce que le litige trouve sa solution » [23]. Aussi, la durée de l’interruption provoquée par l’assignation est identique à la durée de l’instance. L’interruption de la prescription est donc prolongée tant que la décision rendue n’est pas définitive, c’est-à-dire pendant toute la durée du délai d’appel et, si un appel est interjeté, pendant toute la durée du procès en appel [24]. Ces principes sont applicables aussi bien en présence d’une action au fond qu’en présence d’une action en référé [25]. Dès lors, l’effet interruptif de l’assignation en référé s’achève par le prononcé de l’ordonnance, non à l’expiration du délai pour interjeter appel de celle-ci [26], non au jour du dépôt du rapport de l’expert. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a consacré cette jurisprudence constante dans le nouvel article 2242 du Code civil. C - Suspension de la Prescription. À l’inverse de l’interruption qui anéantit le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription, la suspension arrête temporairement le cours d’une prescription. Lorsque la cause de la suspension disparaît, la prescription reprend son cours, en tenant compte du délai qui a couru avant la suspension. Cette définition traditionnelle a été consacrée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dans l’article 2230 du Code civil selon lequel “la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru”. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a prévu la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès [27]. Il est précisé que “le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” [28]. Malgré les dispositions de l’article L114-2 du Code des assurances qui maintiennent la désignation de l’expert dans la catégorie des modes d’interruption de la prescription biennale, la Cour de cassation a récemment jugé que les articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du Code civil ; qu’il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance » [29]. Même si les assurés conçoivent généralement mal que la prescription continue à courir alors que des pourparlers ou des négociations s’engagent avec l’assureur, la Cour de cassation a écarté tout effet suspensif et interruptif aux pourparlers et négociations entre assureur et assuré [30]. Un refus de garantie opposé en l’état » à l’assuré n’est pas suspensif d’une prescription qui peut être à tout moment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception [31]. L’invocation de la prescription de l’action intentée par l’assuré constitue dès lors un des moyens privilégiés des compagnies d’assurances pour tenter de s’opposer à une demande en paiement d’une indemnité. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article 2219 du Code civil. [2] Article L114-1 du Code des assurances. [3] Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 RGAT 1992, p. 834. [4] Cass. 1re civ., 31 mai 1988 RGAT 1988, p. 476. [5] Cass. 1re civ., 28 oct. 1975 D. 1977, jurispr. p. 157. [6] Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° JurisData n° 2009-046755. [7] Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° JurisData n° 2006-035400. [8] Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° JurisData n° 2017-008020. [9] Cass. 1re civ., 31 mai 2007, n° JurisData n° 2007-039037 ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° JurisData n° 2010-010550. [10] Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° [11] C. civ., art. 2241. [12] Cass. 1re civ., 2 déc. 2003 RGDA 2004, p. 53, obs. A. Favre-Rochex. [13] Cass. 1re civ., 4 mars 1997 Resp. civ. et assur. 1997, chron. 17, H. Groutel ; RGDA 1997, p. 1026, obs. J. Kullmann. [14] Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° [15] Cass. 1re civ., 30 mars 1994 Resp. civ. et assur. 1994, comm. 227. [16] Cass. 2e civ., 19 mai 2016. [17] Cass. 1re civ., 13 nov. 1990 RGAT 1991, p. 67, note R. Maurice. [18] Cass. 1re civ., 4 mai 1999 Resp. civ. et assur. 1999, comm. 244. [19] Cass. 1re civ., 28 avr. 1993 Resp. civ. et assur. 1993, comm. 244, note S. Bertolaso ; RGDA 1993, p. 776, obs. J. Kullmann. [20] Cass. 1re civ., 9 mars 1999 Resp. civ. et assur. 1999, comm. 164, note H. Groutel ; RGDA 1999, p. 600, obs. L. Fonlladosa. [21] Cass. 1re civ., 8 nov. 1988 RGAT 1988, p. 800, note J. Kullmann. [22] Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° JurisData n° 2010-019541. [23] Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° [24] Cass. 1re civ., 16 févr. 1994 Bull. civ. I, n° 70. [25] Cass. 1re civ., 12 févr. 1991 RGAT 1991, p. 337, note J. Landel. [26] Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° JurisData n° 2009-049237 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 309, note H. Groutel. [27] C. civ., art. 2239, al. 1er. [28] C. civ., art. 2239, al. 2. [29] Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° JurisData n° 2016-00935. [30] Cass. 1re civ., 24 janv. 1995 RGAT 1995, p. 50, note J. Kullmann. - Cass. 1re civ., 13 nov. 1996 JCP G 1997, II, 22917, note B. Beignier ; RGDA 1997, p. 140, obs. F. Vincent. [31] Cass. 1re civ., 13 nov. 1991 RGAT 1992, p. 82, note H. Margeat. Enassurance auto, la seule garantie obligatoire est la garantie responsabilité civile, tel que le précise l'article L211-1 du Code des assurances. Qu'est-ce que l'assurance tiers collision ? La garantie "tiers collision" , généralement nommée "dommage collision", offre une couverture pour les dégâts occasionnés à votre véhicule en cas de sinistre. Vers une meilleure protection du maître d'ouvrage Avant 1978, le système de l'assurance-construction existant ne permettait ni de garantir une bonne protection du maître de l'ouvrage, ni une prise en charge rapide des sinistres. Les constructeurs n'étaient pas tous assurés. Ainsi, lorsque survenait leur insolvabilité, le maître d'ouvrage n'avait plus que ses yeux pour pleurer ». Même lorsque le constructeur était solvable et avait souscrit une assurance, l'indemnisation du maître d'ouvrage était suspendue tant que le responsable n’était pas déterminé. Pour remédier à la détresse des maîtres d'ouvrage, dont des particuliers en quête d'un logement à faire construire, le législateur a voté une loi d'ordre public dite loi SPINETTA » en date du 4 janvier 1978, codifiée au sein du Code des assurances. Les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances instaurent une obligation légale d'assurance à la charge, non seulement du maître d’ouvrage qui fait réaliser des travaux de bâtiment, mais encore des constructeurs. Le second volet de la loi SPINETTA », codifié dans le Code civil aux articles 1792 et suivants, et 2270, a consisté à consacrer une présomption de responsabilité décennale du constructeur. De cette manière, la non-souscription de ces garanties obligatoires dommages-ouvrage et responsabilité décennale est passible de sanctions pénales. En outre, il a créé des garanties facultatives la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement. Il a fait de la réception un acte juridique majeur qui constitue le point de départ de toutes ces garanties. Quelles sont les assurances construction obligatoires ? Afin de s’assurer contre tout désordre résultant d’un sinistre pour lesquels la responsabilité des constructeurs pourrait être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code civil, il existe bien des assurances obligatoires L’assurance de responsabilité décennale L’assurance dommages-ouvrage Les sinistres existants et non totalement incorporés dans l’ouvrage neuf sont exclus de ce dispositif, de la même manière que les dommages immatériels lorsqu’aucune clause de la police d’assurance ne garantit ces derniers. De plus, la police d’assurance doit inclure des clauses types, soit celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances. Autrement, en cas de défaut d’assurance ou de mauvaise rédaction de la police, le constructeur peut être sanctionné pénalement d’un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à euros. Ainsi, conformément aux dispositions du Code civil, il existe une double obligation d’assurance à la charge du constructeur. L’assurance dommage-ouvrage permet, par ailleurs, à ce dernier de bénéficier d’un préfinancement rapide des travaux de reprise en cas de survenance d’un sinistre, et ce, avant toute recherche de responsabilité. C’est donc la compagnie d’assurance qui préfinance sans toutefois conserver la charge finale de la réparation. Subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, il pourra se retourner contre le constructeur dont la responsabilité a été établie. Quelles sont les règles spécifiques pour chacune des assurances obligatoires ? L’assurance de responsabilité décennale est obligatoire pour les constructeurs et assimilés article 1792-1 du Code civil, pour les constructions de maisons individuelles et les vendeurs d’immeubles à construire. Sont par exemple concernés les architectes, vendeur d’immeubles à construire, promoteur immobilier, etc. Précisons néanmoins que les sous-traitants ainsi que les coordonnateurs SPS ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ainsi, l’article 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent les équipements impropres à l’utilisation. Le maître d’ouvrage ou son acquéreur pourra également faire engager la responsabilité dudit constructeur lorsqu’il est à l’origine de dommages affectant les éléments d’équipement qui font corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’assurance dommages-ouvrage est quant à elle obligatoire pour toute personne physique ou morale propriétaire, vendeur ou mandataire du propriétaire de l’ouvrage qui fait réaliser les travaux. Permettant à son bénéficiaire le propriétaire de l’ouvrage et les propriétaires successifs de préfinancer les travaux de réparation sans avoir à démontrer la responsabilité du constructeur, elle ouvre à droit d’exercice de recours subrogatoire à l’assureur après indemnisation du maître d’ouvrage. Bien évidemment, il existe certains délais à respecter à compter de la déclaration de sinistre, conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances. S’il ne suit pas ce calendrier à la lettre, l’assureur pourrait se retrouver dans l’impossibilité de contester le principe d’indemnisation. Contrôle du respect de l'obligation d'assurance Les personnes soumises à l'obligation d'assurance dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale doivent pouvoir justifier qu'elles sont en règle dès la déclaration d'ouverture du chantier. La quittance de paiement de la prime ou encore l'attestation d'assurance fournie par l'assureur font foi. En revanche, la note de couverture établie par un courtier d'assurances n'est pas une preuve de la souscription de l'assurance obligatoire Cour d'appel Paris, 23ème Ch. 2 février 2000, SA AM Prudence C/ HERMIER. S'agissant du contrat de construction de maison individuelle, le dispositif de protection est renforcé en application de l'article L 242-1 du Code des assurances, il doit comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage. À défaut de cette stipulation expresse, le contrat de construction de maison individuelle est nul. Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan peut toutefois être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage article CCH. La non-survenance d'une telle condition rendra le contrat caduc. À tout moment pendant la réalisation du chantier, le maître de l'ouvrage peut demander au constructeur la justification de sa couverture d'assurance. Si le constructeur refuse d'y déférer, le maître de l'ouvrage est en droit de suspendre le paiement des travaux Cour d'appel Montpellier, 1ère Ch. 6 mai 2003, Lamour C/ SARL Daniel Travaux Publics. Si le maître d'ouvrage a conclu un contrat avec un maître d'œuvre chargé du suivi du chantier, c'est ce dernier qui a l'obligation de vérifier que le constructeur dont il avalise le devis est bien loti des assurances obligatoires. La non-souscription d'une assurance obligatoire est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 € article L .243-3 al. 1er du Code des assurances.. Enfin, le maître d'ouvrage est en droit de se prévaloir de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander des dommages et intérêts contre le constructeur défaillant sur le fondement de la perte d'une chance d'être indemnisé en cas de sinistre. Avocats Picovschi, compétent en droit de la construction à Paris, vous assiste dans le cadre de contentieux relatifs aux contrats d’assurance obligatoire.
Ainsi pour l'assurance dommage construction, l'article A.243-1 du Code des assurances prévoit que l'indemnité doit être affectée à la réparation de l'immeuble. Cette exception est impérative en cas de catastrophe naturelle.
Actions sur le document Article Annexe III art A243-1 Article Annexe III art A243-1 CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. Franchise au sens du présent contrat Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable à tous. L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Dernière mise à jour 4/02/2012 Rappel Article L.243-1-1 du code des assurances (Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts (art.3)) :
Art. A243-1, Code des assurances Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. Les versions de ce document A243-1 modifié, en vigueur du 1er mars 2001 au 28 novembre 2009 Voir A243-1 cette version en vigueur depuis le 28 novembre 2009 Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document
Cass 3ème civ, 16 novembre 2017, n° 16-20211 « Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016), que
Sommaire n°80 - Mars/avril 2022 ARTICLES V. CARON, Chronique de droit québécois – Comportement suicidaire de l’assuré et faute intentionnelle COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS Contrat d’assurance A. CAYOL et R. BIGOT, Vers une stabilisation de la définition de la faute dolosive ?, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19057, F-D, 20-19056, F-D, n° 20-19054, F-D, n° 20-19053, F-D et n° 20-19052, FD S. ABRAVANEL-JOLLY, Contrôle insuffisant des conditions légales de la nullité pour une supposée » fausse déclaration intentionnelle de risques, Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12887, F-D Ph. CASSON, Le courtier est tenu d’une obligation d’assistance dans la gestion du sinistre, Cass. com., 2 févr. 2022, n° 19-18704, F-D A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’action subrogatoire de l’assureur et le point de départ de la prescription, Cass. 1ère civ., 2 févr. 2022, n° 20-10855, FS-B ►Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16752, F-D C. assur., art. L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 – Clauses limitatives de garanties – Opposabilité – Connaissance par l’assuré au moment de son adhésion ou, au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre – Conditions particulières – Absence d’emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance par l'assuré de la remise d'un exemplaire des conditions générales – Absence de preuve que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de l’assuré avant la survenance du sinistre Assurance de responsabilité civile Ph. CASSON, Une transaction conclue avec le tiers-victime sans intervention de l’assureur reste inopposable à ce dernier, Cass. 1ère civ., 16 mars 2022, n° 20-13552, FS-B P. ROUSSELOT, Variations sur le défaut d’un produit livré non-conformité ou vice caché – Nature de la garantie d’assurance RC concernée, Cass. com., 2 mars 2022, n° 19-26025 et 19-26162, F-D Responsabilité civile et Assurance transport Ph. CASSON, Du point de départ de la prescription biennale de l’action de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires contre son assureur de choses, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16562, F-D ►Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-20814, F-B Vol par aéronef entre deux villes françaises – Accident – Décès du passager et du pilote- Responsabilité du pilote – C. transports, art. L. 6241-4 – Indemnisation des victimes par ricochet dans la limite d’un plafond d’indemnisation et indemnité répartie au marc l’euro » – Saisine de la CIVI des victimes par ricochet pour obtenir réparation de leur entier préjudice – Application de la convention de Varsovie du 12 oct. 1929 – Application du plafond de la Convention par le FGTI – Cassation – Obligation pour le FGTI de réparer intégralement le préjudice subi par la victime qui ne bénéficie pas du plafond de garantie institué par la convention de Varsovie en faveur du transporteur aérien – Action subrogatoire du FGTI contre les ayants droits du responsable ou son assureur – Opposabilité du plafond oui. Assurance construction P. ROUSSELOT, Action en démolition d’une construction non conforme au cahier des charges du lotissement nature de l’action réelle et/ou personnelle et délais de prescription, Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n° 21-13891, FS-B M. MARTIN, Refus du caractère certain du préjudice pour indemniser l’absence de souscription d’une garantie décennale par le professionnel fautif, Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B+I AJACCIO, Assurance dommages-ouvrage Exception à l’action en répétition d’indu, Cass. 3eciv., 16 févr. 2022, n° 20-22618, FS-B ►Autres arrêts à signaler Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16829, FS-B Maîtrise d’œuvre de l’agrandissement d’un hôtel – Travaux hors d’eau hors d’air » et aménagement intérieur – Problème d’implantation – Réception Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22636 et 21-14912, F-D Association confiant la maîtrise d’œuvre de travaux de restructuration et d’extension d’un lycée à une société d’architecte – Lot chauffage –VMC – désenfumage à une autre société – Assurance dommages-ouvrage – PV de réception – Température anormalement basse et nuisances sonores – Action en garantie contre l’assureur DO – Preuve non rapportée du caractère caché des désordres lors de la réception Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10048, F-D Travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble à usage d’habitation – Assurance RC décennale – Inachèvement de l’ouvrage et malfaçons – Réception tacite ? Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10155, F-D SCI confiant la construction d’un immeuble à usage de bureaux à un Bureau d’études – Réception avec réserves – Béton cellulaire utilisé non conforme à celui convenu – Vente de l’immeuble à une autre société – Intervention de cette autre société à l’instance en garantie de la perte de loyers – C. civ., art. 1134 anc. réd. ant. Ord. 2016 – Garantie des dommages immatériels même si non consécutifs à un dommage matériel résultant d’un désordre de nature décennale ? Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12770, F-D Travaux de rénovation d’un salon de coiffure – Travaux non terminés et désordres – Garantie parfait achèvement Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12096, F-D Travaux de terrassement et de construction d’une maison – Problèmes d’isolation – Garantie du seul secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-20988, F-D Travaux de ravalement – Infiltrations – Travaux avec fonction d’étanchéité participant de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil – C. assur., art. L. 243-1-1 – Obligation d’assurance inapplicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles – Enduit de façade techniquement indivisible de l’ouvrage existant non Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 21-11843, F-D Assurance responsabilité civile décennale – Activité déclarée par le constructeur charpente et structure en bois » – Construction de la maison par le montage d’un kit constitué de madriers à empiler et à entrecroiser – Inclusion dans l’activité déclarée non – Garantie non due Assurance automobile ►Arrêts à signaler Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-18969, F-D Transaction après accident de la circulation – Rente invalidité complémentaire versée par l’assureur de prévoyance – Assurance de prévoyance non prise en compte dans l’accord transactionnel – C. assur., art. L. 211-11 – Faute de l’assureur prévoyance non Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-15170, F-D Accident de la circulation – Décès d’un motocycliste à une intersection à la suite d’une collision avec un autre véhicule arrivant en sens inverse et tournant à gauche – L. 5 juil. 1985, art. 4 et 6 – Action des ayant droits – Faute de la victime – Appréciation de la faute abstraction faite du comportement de l’autre conducteur non – Faute de la victime seulement si a contribué à la réalisation de son préjudice oui Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16331, F-B Conducteur d’un scooter blessé dans un accident de la circulation – Deux transactions en 2010 et 2011 indemnisant des postes de préjudices distincts – Aggravation des blessures nécessitant plusieurs interventions chirurgicales entre 2013 et 2015 – Demande d’annulation de la transaction conclue en 2011 – C. civ., art. 1382 anc. 1240 et C. assur., art. L. 211-19 – Aggravation admise en cas de préjudices résultant de soins destinés à améliorer l’état séquellaire résultant de l’accident Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19760, F-D Accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un salarié d’une société à qui il appartient – L. 5 juil. 1985, art. 29 et 31 et CSS,. art. L. 434-1 et L. 434-2 – Rente versée à la victime d’un accident du travail pour la perte des gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ainsi que le déficit fonctionnel permanent – Demande complémentaire d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15406, F-D Accident de la circulation – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Offre incomplète équivalent à une absence d’offre – Offre avec postes de préjudices réservés dans l’attente de justificatifs – Offre incomplète oui Assurance de groupe/collective L. LEFEBVRE, Contrat groupe d’assurance sur la vie libellé en unités de compte quelle information de l’assuré ?, CJUE, 24 févr. 2022, n° C-143/20 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-21425, F-D Adhésion à un contrat collectif de prévoyance – Congé maladie de l’assurée – Mobilisation des garanties en cas d’incapacité d’exercer sa profession – C. civ., art. 1134 anc. réd. ant. Ord. 10 févr. 2016 – Assurée totalement incapable d’exercer sa profession jusqu’à la date de consolidation – Garantie due même si l’assurée aurait pu reprendre une activité à temps partiel dans un autre cadre professionnel Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-20898, F-B Assurance prévoyance de groupe employeur – Liquidation judiciaire de la société souscripteur le 16 février 2016 – Résiliation du contrat par l’assureur le 29 février 2016 – Offre de maintien du contrat le 4 mars 2016 pendant 1 an au profit des salariés moyennant le paiement d’une somme d’argent – Action du liquidateur contre l’assureur en restitution de la somme versée – Indu ? – Contrat initial résilié oui – Absence d’indu oui Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12223, F-D Assurance groupe emprunteur – Mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité – Absence d’exercice d’une activité professionnelle de l’adhérent au moment du sinistre – Refus de garantie par l’assureur – C. civ., art. 1134 anc. – Stipulations contractuelles – Absence de subordination des garanties à l’exercice par l’assuré d’une activité professionnelle au jour du sinistre. Cass. 1ère civ., 2 févr. 2022, n° 20-18729, F-D Assurance groupe emprunteur – Calcul du TEG – Omission du TEG dans l’écrit constatant le contrat de prêt – Nullité stipulation d’intérêts conventionnels et substitution du taux d’intérêt légal – Cassation - C. consom., art. L. 313-1 et L. 313-2, al. 1 réd. ant. Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 – Déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans une proportion fixée par le juge Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-25259, F-D Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information et de conseil de l’établissement souscripteur – Preuve par l’établissement bancaire d’avoir informé l’adhérent sur l’existence d’une restriction de garantie – Evaluation pertinente, au regard des déclarations de l’assuré, que la garantie assortie de la restriction était adaptée à sa situation personnelle oui Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16065, F-D Assurance groupe emprunteur – Sinistre Incapacité-Invalidité – Appréciation souveraine des juges du fond de la définition contractuelle de l’invalidité – Obligation d’information et de conseil de l’établissement souscripteur – Preuve à la charge de l’établissement bancaire Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17649, F-D C. assur., art. L. 113-17 – Clause de direction du procès – Renonciation de l’assureur à se prévaloir des exceptions – Franchise – Exception non concernée par la renonciation de l’assureur Assurance vie M. ROBINEAU, Validité de la clause bénéficiaire testamentaire qui n’a pas été communiquée à l’assureur avant le décès de l’assuré certes ! Mais encore ?, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19655, F-B L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Non-application de la théorie des primes manifestement exagérées en cas de rachat total du contrat d’assurance vie, Cass. 1ère civ., 9 févr. 2022, n° 20-18544, F-P+B Fonds de garantie ►Arrêts à signaler Cass. 1ère civ., 16 mars 2022, n° 20-15172 et 20-19254, FS-B ONIAM substitué à l’assureur – Saisine de la CCI – Offre d’indemnisation acceptée par la victime – Prescription – Suspension à compter de la saisine de la CCI – Fin de la suspension à compter de l’acceptation Cass. 1ère civ., 16 févr. 2022, n° 20-19333, F-B Dès lors que la cour d'appel a constaté qu'aucune offre d'indemnisation n'avait été présentée à Mme [C], à la suite de l'avis de la CCI, par l'assureur de l'établissement de santé ou par celui-ci et que l'établissement de santé n'avait pas attrait à l'instance son assureur, c'est à bon droit qu'elle a condamné l'établissement de santé à payer à l'ONIAM 15 % de l'indemnité allouée » Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15717, PB Événement ayant entraîné un dommage corporel – C. civ., art. 2226 – Prescription – 10 ans à compter de la consolidation du dommage, initial ou aggravé – Action subrogatoire FGAO en remboursement des sommes versées à la victime – Application de la même règle Procédures et Assurance ►Arrêts à signaler Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22486, F-D Vente d’une maison d’habitation – Apparition de fissures – Action en garantie contre les vendeurs et l’assureur RC décennale du constructeur – Vendeur tiers au contrat d’assurance – Preuve que la police ne garantit les dommages immatériels – Charge de la preuve sur l’assureur oui Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-16470, F-D Bail à construction consenti à une société pour la réalisation d’une crèche – Réception avec réserves – Liquidation judiciaire de la société – Intérêt à agir du liquidateur Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B Construction d’un bâtiment à usage professionnel – Prix des travaux comprenant la souscription d’une assurance DO pour le compte du MO – Propriété de l’immeuble transférée à une SCI – Action de la SCI aux fins d’indemnisation de préjudices résultant de l’absence d’assurance DO et décennale et de différentes malfaçons et non-conformités Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 21-70024, F-D la deuxième chambre civile est d'avis que, pour l'application de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité, le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur se situe au jour de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution de partie civile manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement. ORDONNE la transmission du dossier et de l'avis à la chambre criminelle » DIP des assurances ►Arrêts à signaler Cass. 1ère civ., 9 févr. 2022, n° 20-19625, FS-B Condamnation d’un notaire allemand par des juridictions allemandes au paiement d’une indemnité à une banque française victime d’un détournement – Appel en garantie contre son assureur RC professionnelle – Rejet par les juridiction allemandes en raison d’une exclusion de garantie – Indemnisation par l’assureur de la banque en application d’une obligation posée par la loi fédérale allemande – Recours subrogatoire présentée par l’assureur RC contre l’assureur de la chambre des notaires – Recours forclos – Assignation par l’assureur de la banque en restitution de la somme versée – Application de la loi allemande à l’action en répétition de l’indu – Obligation extra contractuelle – Cassation TEXTES-VEILLE Guerre en Ukraine Extension sur simple demande des garanties responsabilité civile et défense-recours des contrats d’assurance habitation des Français qui accueillent des réfugiés ukrainiens dans leurs foyers Loi n° 2022-298, 2 mas 2022 sur l’assurance multirisques récolte Loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi Lemoine L. n° 2022-270, 28 févr. 2022, NOR ECOX2132784L, JO 1er mars 2022, texte n° 4 Rappel la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage entre en vigueur le 1er avril 2022
1 La souscription de l’assurance dommages ouvrage. Les personnes soumises à l’obligation d’assurance. En vertu des articles L 242-1 alinéa 1er et L 242-2 du code des assurances, sont soumises à l’obligation de souscrire l’assurance dommage ouvrage, les personnes physiques et morales faisant réaliser des travaux de construction, qu’elles soient : La déclaration du sinistre est un préalable essentiel en matière d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumise à diverses conditions. Cette déclaration pourra être un piège pour les bénéficiaires de la garantie dommages ouvrage et pour les praticiens. Que l’on soit bénéficiaire de la garantie, assureur dommages ouvrage, ou représentant de l’une ou l’autre de ces parties, la plus grande attention devra lui être prêtée. Les conditions de forme et fond de la déclaration de sinistre. L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance dommages ouvrage. Ces clauses types comportent notamment la disposition suivante, relative à la déclaration du sinistre "En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant ; Le nom du propriétaire de la construction endommagée ; L’adresse de la construction endommagée ; La date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement." L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances comporte également une exigence de forme la déclaration de sinistre devra être faite par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il a récemment été jugé qu’une télécopie ne satisfaisait pas aux exigences prévues par le code des assurances Civ. 3ème, 6 juin 2012, n°11-15567. Si elle peut apparaître comme une contrainte pesant sur l’assuré, l’obligation de déclarer le sinistre par écrit contre récépissé ou par LRAR présente l’avantage de constituer la preuve de l’existence de la déclaration, de sa date et de son contenu. Il est également prévu par les clauses types relatives à l’assurance dommages ouvrage que si la déclaration est incomplète, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours, à compter de cette déclaration, pour réclamer les renseignements complémentaires. Outre ce délai, la déclaration de sinistre sera le point de départ de plusieurs autres délais au respect desquels l’assureur dommages ouvrage sera tenu, c’est-à-dire Du délai de 60 jours, et de manière exceptionnelle d’au maximum 135 jours, pour notifier à l’assuré la position sur les garanties. Du délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité. Les éléments rapportés dans la déclaration de sinistre en ce qui concerne les dommages subis et déclarés seront essentiels. Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge doit évaluer le coût des travaux de réparation en fonction des dommages décrits dans la déclaration de sinistre, et non en fonction d’un devis fourni à l’expert Civ. 3ème, 20 octobre 2010, n° 09-69655. Le délai de la déclaration de sinistre Le retard apporté à la déclaration de sinistre n’est pas sanctionné par les dispositions relatives à l’assurance dommages ouvrage. Il convient de se reporter aux dispositions générales selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt quatre heures en cas de mortalité du bétail. […] Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Le délai de déclaration du sinistre devra donc être prévu par le contrat. Il ne pourra toutefois pas être inférieur à 5 jours. Une déchéance pour déclaration tardive devra également être prévue au contrat, et, pour pouvoir être opposée à l’assuré, devra de surcroît causer un préjudice à l’assureur. Même si ces conditions sont réunies, il ne pourra y avoir de déchéance pour déclaration tardive en présence d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure. En toute hypothèse, la déclaration de sinistre devra être effectuée dans les deux ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir opposer la prescription prévue à l’article L 114-1 du code des assurances. On peut toutefois s’interroger sur la possibilité de prévoir une telle déchéance en matière d’assurance dommages ouvrage. L’article L 113-8 du code des assurances prévoit en effet que tout contrat d’assurance dommages ouvrage est réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types. Or, les clauses types ne prévoient pas de déchéance pour déclaration tardive. Faut-il en déduire que la déchéance ne pourrait être opposée à l’assuré ? A la connaissance de l’auteur des présentes, la question reste posée. La déclaration de sinistre est un préalable obligatoire La déclaration du sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages ouvrage. Ceci vaut également dans le cadre d’une action en justice. Au cours d’une procédure, pour rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il faudra en effet pouvoir justifier d’une déclaration de sinistre faite à l’amiable. Cette solution est applicable à une demande de condamnation, mais également à une demande de désignation d’expert. Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation que pour mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, " l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur " Civ. 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-15449. L’aggravation de désordres doit être déclarée Il est nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration dans le cas d’une aggravation de désordres dont l’apparition avait été précédemment déclarée Civ. 3ème, 14 mars 2012, n° 11-10961. L’auteur de la déclaration de sinistre La loi prévoit que la déclaration de sinistre est effectuée par l’assuré. L’assurance dommages ouvrage étant une assurance pour compte, l’assuré n’est pas nécessairement le souscripteur de la garantie dommages ouvrage. En effet, selon les textes, celle-ci est conclue tant pour le compte des souscripteurs que de celui des propriétaires successifs. Ainsi, dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement, l’immeuble sera cédé. Néanmoins, le souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage sera le vendeur en l’état d’achèvement, qui se dessaisira ensuite de l’immeuble. Il a été jugé par la Cour de cassation, que la déclaration de sinistre doit émaner du propriétaire de l’immeuble, et non de celui qui l’a vendu Civ. 2ème, 2 février 2005, n° 03-19318. Aussi, compte tenu de ces règles, et de leur incidence sur l’octroi de la garantie, la plus grande attention devra être apportée lors de la déclaration ou, si l’on est assureur, lors de la réception d’une déclaration de sinistre effectuée au titre d’une garantie dommages ouvrage.
\n article a 243 1 code des assurances
TX 24/08/2022 S162 France-Paris: Services d'assurance 2022/S 162-462411 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services : Section I: Entité adjudicatrice: I.1) Nom et adresses Nom officiel: RATP Numéro national d'identification: 77566343801906 Adresse postale: LAC YF13 - 54, quai de la Rapée Ville: Paris cedex 12 Code
La nouvelle version de la norme NF P 03-001 qui constitue le cahier des clauses administratives générales CCAG applicable aux marchés privés de travaux de bâtiment est refondue et remplace celle de décembre 2010. Rappelons que cette norme est applicable aux marchés privés qui s’y réfèrent Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° n° 1817 P. Les modifications relatives à l’assurance de l’entrepreneur prennent en compte les dernières évolutions légales notamment celles relatives à la mise en place d’un contrat collectif de responsabilité décennale CCRD. De plus, les dispositions relatives à l’assurance sont beaucoup plus élaborées ; elles sont indiquées à l’article 23 divisé en 4 sous-articles qui porte sur l’assurance de responsabilité civile art. l’assurance de responsabilité décennale obligatoire art. l’assurance de dommages-ouvrage art. et l’assurance tous risques chantier art. Assurance de responsabilité civile de l’entrepreneur art. L’article précise que l’entrepreneur doit être assuré contre les risques de dommages aux tiers y compris le maître de l’ouvrage à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenant pendant et après les travaux. Le titulaire du marché doit fournir au donneur d’ordre, si ce dernier le demande, la preuve qu'il est assuré contre ce risque. Cette disposition est classique ; elle impose au titulaire du marché la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de son activité sur le chantier. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entrepreneur, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers y compris le maître de l’ouvrage, du fait de ses activités professionnelles. Il est précisé que l’entreprise principale doit aussi vérifier que son sous-traitant dispose d’une assurance de responsabilité civile s’appliquant dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. Assurance de responsabilité décennale obligatoire art. La clause relative à l’obligation d’assurance est davantage détaillée dans la nouvelle version de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017. L'entrepreneur doit ainsi souscrire l’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis. Il doit pouvoir en justifier par la production d’une attestation d’assurance conforme au modèle type C. assur., art. A. 243-3. De plus, l’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier et pour l’ensemble des activités ou missions exercées par le titulaire du marché C. assur., art. R. 243-2 et A. 243-3. Remarque l’activité déclarée conditionne l’application de la garantie d’assurance. Ainsi, l’assureur peut opposer une non-assurance lorsque son assuré ne lui a pas déclaré une activité Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° n° 787 P + B. Dès lors, il apparaît important que l’attestation d’assurance mentionne précisément les activités déclarées et que celles-ci correspondent aux travaux exécutés par le constructeur au titre de son marché. En décembre 2007, les assureurs ont établi une nomenclature d’activité qui est la référence commune aux assureurs pour la définition des activités garanties telles qu’elles doivent figurer sur les attestations d’assurance. Le montant de la garantie, pour les ouvrages d’habitation, doit être égal au coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale causés à l’ouvrage. Pour les ouvrages autres que d’habitation, il doit être égal au coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu à l'article R. 243-3, I du code des assurances, qui est actuellement de 150 millions d’euros. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés L’article tient compte également de l’instauration du contrat collectif de responsabilité décennale CCRD visé à l’article R. 243-1 du code des assurances. Remarque les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles C. assur., art. R. 243-1. Afin de pouvoir déterminer de la nécessité de mettre en place un CCRD, la clause prévoit que le maître de l’ouvrage, ou son mandataire, déclare préalablement à l’entrepreneur le coût total de la construction de l’ouvrage, honoraires compris ». Remarque selon les recommandations professionnelles, le CCRD est préconisé lorsque le coût total prévisionnel de travaux et honoraires est supérieur à 15 000 000 € HT Préconisation FFA du 8 déc. 2008. Il apparaissait ainsi indispensable que les constructeurs soient informés de ce coût prévisionnel pour s’orienter vers la mise en place d’un CCRD. Pour la parfaite information des intervenants, le maître de l’ouvrage doit indiquer s’il souscrit un CCRD pour le compte des entrepreneurs assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Dans ce cas, il informe l’entrepreneur du montant de chantier au-delà duquel le CCRD est mis en place et lui communique le montant de la franchise absolue qui lui est applicable et qui constituera le montant de garantie de son contrat individuel. Il est également imposé que les sous-traitants de l’entrepreneur, quel que soit leur rang, aient la qualité d’assuré au titre du CCRD ou qu’ils bénéficient, ainsi que leur assureur, d’une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable. Remarque la franchise absolue est le montant au-delà duquel le CCRD intervient. Selon les recommandations professionnelles, elle est fixée à 10 000 000 € pour les entrepreneurs titulaires des lots gros œuvre ou structure et 6 000 000 € pour les autres entrepreneurs traitants directs. Assurance de dommages-ouvrage art. Cette clause rappelle que le maître de l’ouvrage doit aussi souscrire l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage lorsqu’elle s’impose. Assurance tous risques chantier art. Une assurance tous risques chantiers » TRC peut être souscrite par le maître de l’ouvrage pour les risques de dommages à l’ouvrage et aux tiers en cours de travaux. Selon la police, les garanties peuvent être étendues aux intervenants. L’assureur peut ainsi prévoir qu’il exercera ou pas un recours contre ces intervenants et/ou contre leurs assureurs. Aussi, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage aurait souscrit une TRC, il est prévu qu’il en informe les entrepreneurs ; il devra également préciser les modalités et l’étendue des garanties souscrites. En conclusion, la nouvelle clause assurance » de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017, est plus complète bien qu’elle ne vise plus les dommages à l’ouvrage du constructeur en cours de travaux. Elle tient compte des dernières évolutions en matière d’obligation d’assurance, notamment au recours à un CCRD. Cette nouvelle clause renforce le dialogue entre donneur d’ordre et titulaire du marché afin d’optimiser l’assurance globale du chantier. Le dispositif veille à rappeler au constructeur l’importance des risques et la nécessité de souscrire des garanties adaptées et pertinentes, plus particulièrement au titre de l’activité exercée. Il est engagé à vérifier les conditions d’assurance de ses sous-traitants. gqj7j9b.
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